CETATEXT000007451871 J1XLX2006X10X000000601213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/18/CETATEXT000007451871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 octobre 2006, 06PA01213, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01213 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C TIHAL M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour Mme Zineb X, élisant domicile chez ..., par Me Maurice Tihal ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-14398 du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Bernardin ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en mentionnant que Mme X était entrée en France en mars 2000, selon ses propres déclarations, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas commis une erreur de fait quand bien même, il n'est pas contesté par le préfet de police que Mme X serait effectivement entrée en France le 23 août 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa ; qu'en outre, s'il n'est pas rappelé dans le jugement que Mme X a bénéficié de titres de séjours réguliers de 2000 à 2004, cette absence de rappel ne saurait valoir erreur de fait, eu égard aux moyens développés par la requérante ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que Mme Zineb X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2004, de la décision du préfet de police du 19 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle entrait dans la catégorie des personnes devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour mention vie privée et familiale au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité comme au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en lui refusant le renouvellement de son titre le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle apporte son aide à son père invalide et qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle a établi sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée, qui n'était arrivée que très récemment en France à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, et qui ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, justifiait son admission de plein droit au séjour et qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ni n'a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que son père ait besoin d'une aide en raison de son invalidité n'était pas de nature à faire regarder comme illégale la décision de refus de titre de séjour dès lors que l'aide que la requérante apporte à son père peut être dispensée à ce dernier par toute autre personne de sa famille ; Considérant qu'il résulte des circonstances de l'espèce, telles qu'énoncées ci-dessus, qu'en prenant la mesure de reconduite à la frontière attaquée, le préfet de police n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA01213
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.