CETATEXT000007451875 J1XLX2006X10X000000601224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/18/CETATEXT000007451875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 octobre 2006, 06PA01224, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01224 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAADO M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Nayim X, élisant domicile chez M. Zeki X, au ..., par Me Alain Saado ; M. Nayim X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-02418 du 16 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Bernardin ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, est dépourvu de document transfrontière et ne justifie pas d'une entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2004-18201 du 6 décembre 2004, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le 7 décembre 2004, le préfet de police a habilité M. Y, administrateur civil, chargé de mission auprès du directeur de la Police Générale, en cas d'empêchement de M. Louis Z, directeur de la Police Générale à signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. Nayim X et tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. Nayim X ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé et pris après une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que le requérant qui soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à reprendre les circonstances de fait développées en première instance, sans produire d'élément nouveau ; que, par suite, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen ; qu'en conséquence, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. Nayim X affirme qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine pour des motifs politiques et du fait de son appartenance ethnique, il n'apporte au soutien de ses allégations que des attestations de proches qui ne suffisent pas à établir qu'il encourrait des risques graves pour sa vie en cas de retour en Turquie ; que par suite, M. Nayim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01224
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.