← France

04PA03235

CETATEXT000007451953 J1XLX2006X11X000000403235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/19/CETATEXT000007451953.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 04PA03235, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03235 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SIMON M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée par M. et Mme Gérald X, demeurant ... par Me Simon ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9717986 et 9918278 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge et à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que 1997, et des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder les réductions sollicitées ; 3°) et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………….…….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise des notes en délibéré des 6 septembre et 24 octobre 2006 ; Considérant que les époux X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 1994 et 1995, ainsi que d'une taxation d'office pour défaut de déclaration au titre de l'année 1997, les redressements correspondants leur étant notifiés les 7 janvier et 26 mars 1997 pour les deux premières années et le 9 novembre 1998 pour l'année 1997 ; qu'à la suite du contrôle, l'administration a mis à leur charge les déductions opérées au titre de pensions alimentaires en nature exécutées durant ces mêmes années au profit de Mme Tarnaud, mère de Mme Nicole X, hospitalisée en long séjour en secteur gériatrique d'avril 1989 et jusqu'à son décès en septembre 1998, tandis que dans le cadre de la procédure d'office concernant l'année 1997, les intéressés ayant demandé la déduction de cette même pension, cette demande a été rejetée ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement susmentionné en faisant notamment valoir que Mme X n'a pu exercer son activité libérale durant le temps passé à l'hôpital au chevet de sa mère, qu'ils ont été appelés à contribuer à l'aide sociale apportée à celle-ci, et qu'ils ont dû faire embaucher du personnel complémentaire pour assurer la continuité des soins qui lui étaient prodigués ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction…» et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : «… Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable est irrecevable à contester devant le juge de l'impôt des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation préalable ou à prétendre à un dégrèvement supérieur à celui demandé dans cette réclamation ; qu'il suit de là que les requérants ayant demandé, dans leurs réclamations préalables des 26 août 1997 pour les années 1994 et 1995, et 10 juin 1999 pour l'année 1997, des réductions de revenu imposable respectivement de 105 500 F et de 310 000 F, ils ne sont recevables à contester les compléments d'impositions sur le revenu résultant des notifications de redressements des 7 janvier et 26 mars 1997 et du 9 novembre 1998, que dans la limite des droits et pénalités d'assiette résultant de ces demandes ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires « répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou tout autre ascendant dans le besoin » et qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; qu'il lui appartient en outre d'établir que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de ses ascendants ; Considérant d'une part, que les premiers juges ont à juste titre relevé que les intéressés n'établissaient pas la présence quotidienne de Mme X auprès de sa mère hospitalisée, non plus que la circonstance que cette présence correspondait à une pension en nature pouvant être évaluée à 105 500 F pour les deux années 1994 et 1995 et à 310 000 F pour l'année 1997, en raison du préjudice ainsi porté à l'activité libérale exercée par l'intéressée ; que cette motivation doit dès lors être confirmée ; qu'en outre, une telle obligation alimentaire en nature ne peut se justifier à l'égard de Mme Tarnaud, qui, au titre de son foyer fiscal et des années en cause, était titulaire de revenus imposables supérieurs aux plafonds de ressources fixées pour l'octroi d'allocations supplémentaires conformes aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les sommes susmentionnées ne pouvaient avoir le caractère de pensions alimentaires en nature, du fait du préjudice porté à l'activité libérale de Mme X, déductibles des revenus imposables des requérants ; Considérant d'autre part, que les salaires versés au personnel de l'association FNP La Source, afin d'assurer une continuité de soins auprès de Mme Tarnaud en raison d'un manque de personnel hospitalier suffisamment formé, ne peuvent pas davantage donner lieu à déduction des revenus de M. et Mme X, ces salaires ayant été versés par M. Tarnaud ainsi qu'il résulte des fiches de paye produites au dossier d'appel, et ayant déjà fait l'objet de déduction des revenus correspondants des époux Tarnaud ; qu'au surplus, les requérants n'établissent pas qu'ils aient en réalité supporté cette charge financière ; Considérant en dernier lieu, qu'il ressort de l'instruction que par une décision d'admission à l'aide sociale du 25 décembre 1992, faisant suite à la séance du 24 novembre précédent de la commission d'admission à l'aide sociale, une participation mensuelle de 792 F a été mise à la charge des époux X à compter de la date de séance de la commission, sur le fondement des textes applicables aux actions en récupération de prestations d'aide sociale en vigueur avant les dispositions de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 ; que si l'administration fait valoir que ces versements n'ont pas été justifiés par les intéressés, ceux-ci produisent devant la cour les avis de titres de perception émis depuis le 6 juin 1994 et jusqu'au 22 septembre 1998 pour le département de Paris par le receveur général des finances au nom de Mme X, ainsi qu'une attestation de ce même receveur produite durant le délibéré, certifiant le versement d'une somme totale de 7131,57 euros durant les années concernées ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant versé pour les seules années en litige en le fixant à la somme de 29 763 F, soit 4 537,34 euros ( 907,47 € pour 1994, 1814,94 € pour 1995 et 1814,94 € pour 1997 ) ; qu'il s'ensuit que ces versements répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que dès lors, ces participations, dont le montant annuel ne dépasse pas les limites des obligations alimentaires alors admises, pouvaient venir en déduction du revenu global de M. et Mme X pour ces mêmes années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à se voir reconnaître, au titre des déductions des revenus imposables en tant que pensions alimentaires versées à un ascendant en vertu des dispositions précitées, la somme totale de 4 537,34 euros (soit 29 763 F) pour les années en litige ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge en droits des compléments d'impôt résultant de cette seule déduction en base, ainsi que des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X des compléments d'impôt résultant des déductions en base de la somme totale de 4 537,34 euros (soit 29 763 F) pour les années 1994 ( 907,47 € ) et 1995 ( 1814,94 € ), ainsi que 1997 ( 1814,94 € ), correspondant à des déductions de pensions alimentaires versées à un ascendant, et des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement susmentionné en date du 30 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 04PA03235

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.