CETATEXT000007451977 J1XLX2006X10X000000601380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/19/CETATEXT000007451977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 17 octobre 2006, 06PA01380, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01380 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BERTHILIER M. le Prés Jean-Jacques MOREAU M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2006, présentée pour M. Mewloud X, élisant domicile ..., par Me Berthilier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414601/8 du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Moreau ; Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2004, de la décision du préfet de police du 7 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X soutient que l'arrêté attaqué en date du 7 juin 2004 est entaché d'une erreur matérielle que le juge de première instance aurait dû soulever, que la commission de recours des réfugiés ne confirme pas la décision de l'OFPRA, mais rejette son recours présenté tardivement sans l'examiner ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté de reconduite à la frontière que cette inexactitude est sans influence sur sa légalité, et que s'agissant d'une erreur matérielle, le premier juge n'avait pas à la soulever d'office ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que M. X soutient que la décision fixant la Mauritanie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il fait valoir à l'appui de sa requête qu'il appartient à la minorité ethnique peuhle, que cette dernière fait l'objet de persécutions en Mauritanie et, qu'il a dû fuir son pays avec sa famille pour se réfugier au Sénégal ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces fournies par l'intéressé notamment l'avis de recherche du tribunal de Nouakchott en date du 27 janvier 2005 et le mandat d'arrêt pris par la même autorité en date du 10 février 2005 qu'il existe pour sa personne des risques de persécution et de traitement dégradant ; qu'au surplus l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 12 juin 2003 ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01380
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.