CETATEXT000007451980 J1XLX2006X10X000000403828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/19/CETATEXT000007451980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 18 octobre 2006, 04PA03828, inédit au recueil Lebon 2006-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03828 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL MAYER M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004, présentée pour M. Nikolaos X, demeurant ..., par Me Kouvela-Piquet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104889/3 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris et la société Paris marchés soient condamnées à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 20 février 2000 ; 2°) de condamner solidairement la ville de Paris et la société Paris marchés à lui payer la somme de 16 540, 68 euros au titre de ses différents préjudices ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Gianina, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui a été victime d'une chute, le 20 février 2000, alors qu'il se trouvait au marché de la place de Joinville dans le 19ème arrondissement de Paris impute cet accident à la ville de Paris et demande que celle-ci et la société Paris marchés à laquelle avait été affermée l'exploitation de ce marché, soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 16 540, 68 euros en réparation des préjudices subis ; qu'à supposer même établi que l'accident, qui n'a pas eu d'autre témoin qu'un ami de M. X, soit dû, ainsi que l'affirme le requérant, à la présence d'un trou dans le sol entourant la virole d'un mât servant à l'alimentation électrique des commerces du marché, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, alors surtout qu'il est soutenu que l'obstacle dont s'agit, au demeurant signalé par la présence même du mât, se trouvait entre les étals du marché, en un endroit qui n'était pas destiné à la circulation des usagers ; que si M. X fait valoir que la présence habituelle entre les étals d'objets déposés par les marchands n'aurait pas permis le passage régulier des clients, il ne démontre pas ce faisant que la cavité litigieuse ne se trouvait pas hors du cheminement normal de ces derniers ; que l'anomalie constituée par le trou dans le sol n'excédait pas au surplus les risques ordinaires que comporte l'accès aux ouvrages publics de ce type, contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu'en l'espèce, M. X, à qui il appartenait de prendre ces précautions, n'a pas fait preuve de la prudence et de l'attention exigées en pareilles circonstances de sorte que l'accident lui est entièrement imputable ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la ville de Paris et de la société fermière n'est pas engagée à l'égard de M. X à raison d'un prétendu défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris et la société Paris marchés soient condamnées solidairement à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que les conclusions aux fins d'appel en garantie de la ville de Paris et de la société Paris marchés seront également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes de la ville de Paris et de la société Paris marchés sont rejetées. 2 N° 04PA03828
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.