CETATEXT000007451987 J1XLX2006X11X000000304448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/19/CETATEXT000007451987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 novembre 2006, 03PA04448, inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04448 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003, présentée pour la SOCIETE AUXIFIP, dont le siège est ...
(75288), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE AUXIFIP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9610081/6-1 du 2 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public du musée du Louvre à lui payer la somme de 5 791 940,70 F augmentée des intérêts capitalisés en réparation du préjudice subi à l'occasion de contrats conclus pour la fourniture de matériels de bureautique ; 2°) de condamner l'Etablissement public du musée du Louvre ou, subsidiairement l'Etat, à lui payer la somme de 882 975,67 euros, sauf à parfaire, majorés des intérêts à compter du 1er janvier 1997, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public du musée du Louvre ou, subsidiairement l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 24 octobre 2006 pour la SOCIETE AUXIFIP par la CMS bureau Francis Lefebvre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Z..., substituant la CMS bureau Francis Lefebvre, pour la SOCIETE AUXIFIP, et de Me Y..., substituant Me Dal X..., pour le musée du Louvre ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement public du musée du Louvre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1992, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) auquel a succédé la SOCIETE AUXIFIP, a financé pour le compte du ministère de la culture, l'achat de matériels de bureautique destinés au musée du Louvre ; que cette opération a été réalisée sur la base de contrats de location-bail en date des 31 août, 1er septembre, 28 septembre et 13 octobre 1992, présentés au CEPME par la société « Bureautique A à Z » ; que ces contrats étaient revêtus de la signature du chef de la direction logistique du musée du Louvre en poste à cette époque alors que ce dernier ne disposait d'aucune délégation de signature à l'effet d'engager les dépenses de fonctionnement du ministère ; que la procédure pénale qui s'en est suivie a mis en évidence que la signature de cet agent avait été quelquefois contrefaite par l'attachée commerciale de la société « Bureautique A à Z » ; que l'administration a, en conséquence, refusé d'honorer lesdits contrats et a retourné les matériels de bureautique à leur expéditeur dès leur livraison au dernier trimestre 1992 ; que la SOCIETE AUXIFIP a sollicité du Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etablissement public du musée du Louvre ; que par le jugement dont il est relevé appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; Sur la responsabilité de l'Etablissement public du musée du Louvre : Considérant que l'Etablissement public du musée du Louvre a été créé par le décret du 22 décembre 1992 susvisé, entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « L'Etablissement public du musée du Louvre est substitué à l'Etat, à l'Etablissement public du Grand Louvre et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret… » ; qu'en application de ces dispositions, les obligations auxquelles l'Etablissement public du musée du Louvre est tenu du fait des compétences transférées et nées antérieurement à sa création sont strictement limitées aux obligations contractuelles ; que, par ailleurs, aucune disposition de ce décret ne prévoit le transfert d'autres obligations ; Considérant qu'en raison de leur nullité tenant notamment à l'incompétence du signataire, les contrats de location-bail précités n'ont pas pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, la SOCIETE AUXIFIP n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etablissement public du musée du Louvre au titre de la responsabilité contractuelle ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se placer sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle pour obtenir la condamnation dudit Etablissement public en invoquant une faute dans l'organisation du service tenant aux conditions dans lesquelles les contrats ont été conclus et exécutés, dès lors que les faits à l'origine du préjudice dont se prévaut la société requérante sont survenus avant la création de l'Etablissement public du musée du Louvre ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que l'Etat est une personne morale distincte de l'Etablissement public du musée du Louvre, seul mis en cause par la requérante devant le tribunal administratif ; que, par suite, la SOCIETE AUXIFIP n'est pas recevable à rechercher pour la première fois en appel, la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUXIFIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public du musée du Louvre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AUXIFIP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AUXIFIP une somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'Etablissement public du musée du Louvre et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXIFIP est rejetée. Article 2 : La SOCIETE AUXIFIP versera à l'Etablissement public du musée du Louvre, d'une part, et à l'Etat, d'autre part, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA04448