CETATEXT000007451989 J1XLX2006X11X000000304700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/19/CETATEXT000007451989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 23/11/2006, 03PA04700, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04700 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BENNAIM M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2003, présentée pour M. Emile Jammes X, demeurant ..., par Me Bennaïm ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un constat d'affichage irrégulier du 5 mars 1999, de la décision du 9 mars 1999 par laquelle le maire de Paris lui a annoncé qu'il recevrait un avis de recouvrement et de cet avis du 7 juin 1999 du receveur général des finances de Paris ; 2°) d'annuler ces décisions ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 5 mars 1999 a été dressé un constat d'affichage irrégulier faisant état de l'apposition d'une affiche sur une vitrine au 57 rue de Rochechouart à Paris (9°) ; que le 9 mars 1999 M. X a été averti par le maire de Paris que cette affiche avait été enlevée d'office en application de l'article 24-2 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée et que, responsable de cet affichage irrégulier, il recevrait un avis du receveur général des finances lui indiquant le montant dont il devrait s'acquitter de ce fait ; que par cet avis M. X a été invité à payer la somme de 2 937,33 francs dont il était redevable en application d'un titre émis à son encontre par le maire de Paris le 7 juin 1999 ; que M. X fait appel du jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces actes en faisant valoir que ce jugement est entaché d'une insuffisance de motivation tenant d'une part à ce que le tribunal n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la circonstance qu'il n'avait pas été informé des adresses précises où, le 8 décembre 1998 et le 25 février 1999, des infractions à la réglementation de l'affichage avaient été relevées à son encontre était sans conséquence sur la légalité du titre de perception et, d'autre part, à ce qu'il s'est borné à indiquer que l'écoulement d'un délai de trois mois entre la lettre du maire du 9 mars et l'avis de mise en recouvrement n'était pas de nature à caractériser une violation des droits de la défense ; Considérant, en premier lieu, qu'écartant le moyen de la requête de M. X tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé, préalablement aux décisions qu'il contestait, des adresses précises où auraient été relevées des infractions à la réglementation de l'affichage qui lui étaient imputées, au motif qu'il estimait ce moyen dépourvu d'utilité le tribunal pouvait le faire en se bornant, comme il l'a fait, à en relever le caractère inopérant ; que, par suite, dès lors qu'il ne conteste pas le caractère inopérant dudit moyen, M. X ne saurait mettre en cause la régularité du jugement qu'il attaque en faisant valoir qu'il était sur ce point insuffisamment motivé ; Considérant en second lieu qu'en estimant que le délai de trois mois qui s'était écoulé entre le 9 mars 1999, date à laquelle M. X a été averti de l'enlèvement d'office d'une affiche irrégulièrement apposée et l'envoi de l'avis d'émission d'un titre de perception mettant à sa charge les frais de cet enlèvement n'était pas de nature à caractériser une violation des droits de la défense, le tribunal a suffisamment motivé son jugement eu égard à l'argumentation qui avait été exposée devant lui, M. X n'ayant jamais précisé en quoi ce délai aurait pu l'empêcher de contester utilement les décisions prises à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X à payer à la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA04700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.