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03PA04769

CETATEXT000007451991 J1XLX2006X11X000000304769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/19/CETATEXT000007451991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 9 novembre 2006, 03PA04769, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04769 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DELVOLVE M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2003, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ...

(13460)par Me Pardo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009420 en date du 24 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1999 par laquelle le responsable du service des entreprises de la succursale d'Arles lui a attribué la cote 040, en sa qualité de dirigeant d'entreprise, dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) et de la décision en date du 14 avril 2000 par laquelle le directeur des services juridiques de la Banque de France a refusé de modifier cette cotation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 octobre 1999 du responsable du service des entreprises de la succursale d'Arles et la décision en date du 14 avril 2000 du directeur des services juridiques de la Banque de France ; 3°) d'enjoindre à la Banque de France de procéder aux modifications nécessaires dans le fichier FIBEN et de lui attribuer la cote 0 en qualité de dirigeant, sous une astreinte de 152,45 € par jour de retard ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ; 4°) de condamner la Banque de France à payer une somme de 2 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a exercé les fonctions de président du conseil d'administration au sein d'une société dont le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire par un jugement du 7 octobre 1999 ; que la succursale de la Banque de France d'Arles a informé M. X qu'à la suite de ce jugement, il lui avait été attribué la cote « 040 » dans le traitement automatisé dénommé « fichier bancaire des entreprises », cote qui traduit une attention particulière de la Banque de France à l'égard d'un dirigeant en raison de ses fonctions de représentant légal dans une société ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ; que M. X relève appel du jugement en date du 24 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1999 lui attribuant la cote 040 et de la décision du 14 avril 2000 refusant de modifier cette cotation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées, M. X a soutenu notamment que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient méconnues dès lors que la personne qui, au sein de la succursale d'Arles, avait instruit son dossier était la même que celle qui lui avait attribué la cotation litigieuse ; Considérant que le tribunal en énonçant que les stipulations dudit article n'étaient pas applicables à la procédure administrative préalable à un recours contentieux a répondu de manière complète et suffisamment motivée au moyen invoqué par M. X ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Banque de France : Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que l'attribution de la cote 040 ne vise qu'à signaler, à des fins d'information, aux établissements de crédit et aux services publics usagers que les données recueillies par la Banque de France sur un dirigeant d'entreprise appellent une attention particulière ; que nonobstant la circonstance que cette mesure puisse, le cas échéant, avoir pour effet de rendre plus difficile l'accès au crédit bancaire pour la personne faisant l'objet de cette cotation, cette inscription au fichier ne peut s'analyser comme ayant en elle-même et par elle-même la nature et la portée d'une sanction administrative ; qu'elle ne peut davantage s'analyser en une décision restreignant l'exercice d'une liberté publique ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle devait être précédée des formalités prévues par le décret du 28 novembre 1983 ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre des décisions administratives contestées les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la Banque de France, qui ne présente le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens desdites stipulations ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son édiction ; que dès lors M. X ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de ce que l'arrêté du Conseil général de la Banque de France en date du 10 septembre 1987 portant création du fichier bancaire des entreprises aurait été pris en méconnaissances des règles de quorum énoncées à l'article 12 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et abrogeant la loi du 3 janvier 1973 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la cote 040 est attribuée à un dirigeant qui exerce une fonction de représentant légal dans une société en liquidation judiciaire depuis moins de 5 ans, ou dans deux sociétés au moins, dont la cote de paiement est 9, c'est-à-dire correspond au cas où des incidents de paiement déclarés dénotent une trésorerie très obérée et où la solvabilité de l'entreprise est gravement compromise ; que si lorsqu'elle attribue une cote de paiement à une entreprise, la Banque de France porte nécessairement une appréciation sur la situation de celle-ci, en revanche, lorsqu'elle attribue une cote à la personne de son dirigeant, elle se borne à tirer les conséquences de données objectives existantes sans avoir à porter d'appréciation sur les faits constatés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X était dirigeant légal, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société « entre Concorde et Madeleine » mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 octobre 1999 ; que par suite la Banque de France était tenue, en application des règles susénoncées régissant la cotation des dirigeants d'entreprise, d'attribuer la cote 040 au requérant ; que la circonstance à la supposer établie que M. X ne disposait en fait d'aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise et n'en était pas le véritable dirigeant n'était pas de nature, eu égard aux critères retenus pour l'inscription dans le fichier bancaire des entreprises, à justifier l'attribution d'une cotation plus favorable ; que dès lors que l'autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée pour attribuer la cotation litigieuse et, par conséquent, pour en refuser la modification, les moyens tirés du vice d'incompétence, du vice de forme, d'erreur dans la qualification des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être rejetés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France d'attribuer la cote 0 à M. X ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dés lors les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Banque de France et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la Banque de France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 03PA04769

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