CETATEXT000007451992 J1XLX2006X11X000000304798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/19/CETATEXT000007451992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 03PA04798, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04798 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DREYFUS-SCHMIDT-OHANA-LIETTA M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2003, présentée pour M. Ernest X, demeurant ..., par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9718012/1 du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées (…) à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayant cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret » ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société ISN, l'administration a constaté l'existence dans les écritures de cette société d'un compte courant constamment débiteur appartenant à la SNC X Gestion ; qu'elle a, sur le fondement des dispositions précitées, redressé du montant des avances correspondantes le revenu de M. X, associé majoritaire de la Sarl ISN et co-gérant associé de la SNC X Gestion ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que le requérant fait valoir que la société X Gestion ayant été dissoute le 4 décembre 1994, la dette de ladite société s'est trouvée éteinte à cette date par son transfert à la Société Financière X ; que toutefois, à la clôture des exercices 1992 et 1993, cette dette figurait toujours dans les écritures de la société ISN à la charge de la SNC X Gestion, laquelle n'a au surplus été liquidée et radiée du registre du commerce qu'au cours de l'année 1995 ; qu'aucun remboursement n'étant, par suite, intervenu avant l'engagement du contrôle, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a qualifié les sommes en cause de revenus distribués et a rehaussé en conséquence le revenu taxable des associés de la SNC X Gestion, dont M. X ; Sur la doctrine administrative : Considérant que le requérant invoque la doctrine administrative 4 J 1212 n°18 du 1er septembre 1989, qui permet une dispense d'application de dispositions de l'article 111-a précité lorsque des sociétés mères contrôlant un groupe de filiales jouent vis-à-vis desdites filiales le rôle d'un établissement financier ; qu'à cet effet M. X se prévaut d'avances versées par la société X Gestion à la société Lauquin X ; que toutefois le versement de telles avances ne résulte d'aucune pièce versée au dossier ; qu'ainsi le requérant, qui au surplus n'a versé aux débats aucune convention de trésorerie, ne peut être regardé comme entrant dans le champ de la doctrine qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA04798
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.