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04PA00252

CETATEXT000007451994 J1XLX2006X11X000000400252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/19/CETATEXT000007451994.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 9 novembre 2006, 04PA00252, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00252 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LEGRAND Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour Mme Myriam Y-HODY et M. Sylvain Y, élisant domicile ..., par Me Legrand ; Mme Y-HODY et M. Y demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0014832 et 0014845/7 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la réparation du préjudice subi par eux du fait du refus de l'Université de Paris X-Nanterre de leur délivrer un diplôme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 16 399,70 euros en réparation du préjudice subi par M. Y et la somme de 12 038,14 euros en réparation du préjudice subi par Mme Y-HODY ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Persa pour les requérants, Me Rivière pour l'Université de Paris X-Nanterre, - les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 octobre 2006 présentée pour l'Université de Paris X-Nanterre ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en inscrivant à tort Mme Y-HODY et M. Y à une formation « Animateurs musicaux et socio-éducatifs » pour l'année universitaire 1990-1991 alors que cette formation n'avait pas d'existence légale et qu'au surplus, les candidats ne remplissaient pas les conditions d'inscription prévues par la décision de création de ladite formation, l'Université de Paris X-Nanterre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si l'université se trouvait à double titre en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du diplôme, cette seule circonstance ne permet pas de l'exonérer de sa responsabilité ; Sur le préjudice et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale : Considérant, d'une part, que si Mme Y-HODY et M. Y invoquent un préjudice salarial, un tel préjudice n'est pas indemnisable pour l'année 1990-1991 puisqu'il est établi qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'inscription requises ; qu'en tout état de cause, pour les années suivantes, alors même qu'ils auraient pu remplir les conditions, ils n'ont pas renouvelé leur demande d'inscription ; qu'ainsi, la demande de réparation au titre d'un éventuel préjudice salarial voire de la perte de chance d'obtenir cette qualification, ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que si Mme Y-HODY et M. Y font valoir qu'en suivant à tort ce cursus, ils ont été privés d'une chance sérieuse de suivre des formations équivalentes dans d'autres universités, susceptibles de leur permettre d'améliorer leur situation professionnelle, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y-HODY et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris X-Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y-HODY et M. Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y-HODY et M. Y la somme que l'université Paris X-Nanterre demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y-HODY et de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris X-Nanterre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N°04PA00252

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