← France

04PA01129

CETATEXT000007452006 J1XLX2006X11X000000401129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 novembre 2006, 04PA01129, inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01129 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ RIO Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. Bruno X élisant domicile 45 rue Bellevue à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Rio ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0319438 du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 du ministre de l'intérieur portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points retirés à son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 2231 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité » ; qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : « Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que fait grief au titulaire d'un permis de conduire la décision par laquelle le ministre de l'intérieur réduit le nombre de points affectés à ce permis, en conséquence de la commission d'une infraction pour laquelle cette réduction est prévue, et informe l'intéressé de cette réduction partielle ou totale ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Paris que la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 octobre 2003 dont M. X lui a demandé l'annulation, a eu pour objet, d'une part, de procéder à la réduction de quatre unités du nombre de points affectés au permis de conduire de M. X, et d'autre part, d'informer ce dernier de la nullité du solde des points attachés à son permis en conséquence de ce retrait ainsi que de la perte de validité de ce titre qui en résulte en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que cette décision se bornait à notifier de nouveau à M. X les décisions de retrait de points dont il avait fait l'objet et ne faisait par suite pas grief, le Tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son jugement doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que la décision du préfet des Hauts-de-Seine, enjoignant à M. X de restituer son titre de conduite, est devenue définitive ne prive pas d'objet le présent recours présenté dans le délai du recours contentieux et tendant à l'annulation de la décision ministérielle récapitulant l'ensemble des points retirés du permis de conduire de l'intéressé ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-1, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai du recours contentieux ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 11-1 du code de la route, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code : Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes (...). La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; qu'il résulte tant de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit, pour l'application des dispositions précitées, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; qu'ainsi, à supposer que M. X ne serait pas acquitté des amendes infligées à raison des infractions qu'il a commises, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir formé dans le délai légal une réclamation à l'encontre des infractions ayant donné lieu à des retraits de points ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-2 du code de la route : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 » ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a commis les 29 juin 1996, 20 août 1997, 24 octobre 1998, 4 juillet 1999, 12 décembre 1999, 12 janvier 2001 et 21 mars 2002 des infractions ayant conduit à la perte de 1, 1, 2, 1, 2, 4 et 4 points ; que, s'agissant des infractions commises les 12 janvier 2001 et 21 mars 2002, l'administration produit deux procès-verbaux de contravention, signés par M. X, mentionnant que lesdites infractions entraînent la perte de 4 et 4 points ; qu'ainsi, la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information est apportée par l'administration ; qu'en ce qui concerne les infractions des 29 juin 1996, 20 août 1997, 24 octobre 1998, 4 juillet 1999, ayant conduit à la perte de 1, 1, 2, 1 points, l'administration, qui ne produit pas les procès-verbaux y afférents, n'établit pas avoir rempli son devoir d'information ; qu'enfin, le procès-verbal de l'infraction commise le 12 décembre 1999 ne comporte pas l'information prévue par la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sur les douze points dont était crédité le permis de conduire de l'intéressé, huit points seulement ont été légalement retirés ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait légalement constater la perte de validité du permis de conduire de M. X dont le solde s'élevait à quatre points à la date de la décision attaquée du 13 octobre 2003 ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant qu' à la condition qu'aucun autre retrait de points n'ait affecté le permis de conduire de M. X, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution de 4 points sur le permis de conduire de M. X et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 13 octobre 2003 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2004 est annulé. Article 2 : La décision en date du 13 octobre 2003 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 3 : Le ministre de l'intérieur procédera, s'il y a lieu, à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. X et effacera dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points intervenu le 13 octobre 2003. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01129

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.