CETATEXT000007452014 J1XLX2006X09X000000500026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 septembre 2006, 05PA00026, inédit au recueil Lebon 2006-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00026 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL SCP ROUCH, ASTRUC & ASSOCIES Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour Mlle Fadma X, demeurant ... par Me Astruc ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4380/4 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé, sur sa demande reçue le 5 juin 2002, de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite née sur sa demande du 5 juin 2002 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 10 mars 1999, dans sa vingt-septième année, sous couvert d'un visa de court séjour ; que par la décision implicite litigieuse, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait demandé, en se prévalant des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par courrier reçu le 5 juin 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.