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05PA02875

CETATEXT000007452017 J1XLX2006X09X000000502875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452017.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 21 septembre 2006, 05PA02875, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02875 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu le recours, enregistré, le 18 juillet 2005, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303248 du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 septembre 2002, rejetant la demande de changement de nom formée par M. Alain Patrice X ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la demande de changement de nom formée le 9 février 2002 que M. X ait à l'appui de ladite demande évoqué le moyen tiré de la consonance étrangère de son patronyme ; que ce moyen présenté pour la première fois dans un mémoire complémentaire adressé au tribunal administratif le 1er mars 2004 n'a pas été examiné par l'autorité administrative ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler la décision de refus de changement de nom en date du 30 septembre 2002 ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 2005 doit être annulé ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il ne souhaite pas donner ce nom à ses futurs enfants, en raison du conflit affectif qui l'oppose à son père, cet argument ne peut constituer à lui seul l'intérêt légitime, nécessaire au changement de nom de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que s'il soutient que cette situation de rupture avec son père l'empêche de poursuivre ses études, faute de pouvoir prouver les revenus de ce dernier pour l'obtention d'une bourse d'études, cette circonstance purement pécuniaire ne constitue pas un intérêt légitime permettant de justifier une demande de changement de nom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée. 2 N° 05PA02875

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