CETATEXT000007452021 J1XLX2006X09X000000600558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 14 septembre 2006, 06PA00558, inédit au recueil Lebon 2006-09-14 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00558 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOUKHELIFA Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. Arezki X, élisant domicile chez Me Boukhelifa 140 rue du Chevaleret à Paris
(75013), par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520135 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2005 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 décembre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité dudit visa ; que, dès lors, il entrait dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X ne vit en France que depuis décembre 2004 ; qu'il a épousé en 2002 en Algérie une compatriote, Mme Y, qui vit en France depuis 1983 et que de cette union est issu un enfant née en 1983 à Paris ; que, compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la faculté dont dispose M. X de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00558