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06PA00621

CETATEXT000007452022 J1XLX2006X09X000000600621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452022.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 14 septembre 2006, 06PA00621, inédit au recueil Lebon 2006-09-14 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00621 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SCHUHLER CHEMOUILLI Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. X, demeurant chez M. Mohamed Y, par Me Schuhler Chemouilli ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520488 en date du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) le cas échéant, de fixer un pays de renvoi autre que le Bangladesh ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2005, de la décision du préfet du même jour, refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision du 10 novembre 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X n'est pas recevable à exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, d'une prétendue illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui lui a été notifiée le 29 juillet 2005 contre laquelle il n'a formé aucun recours contentieux et qui est de ce fait devenue définitive ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X courrait des risques s'il retournait dans son pays d'origine ne saurait utilement être invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel il doit être reconduit ; qu'il peut en revanche être invoqué à l'encontre de la décision, mentionnée à l'article 2, par laquelle le préfet a fixé le pays de destination de la reconduite comme celui dont l'intéressé possède la nationalité ; que si l'intéressé soutient qu'il a fait l'objet dans son pays d'accusations controuvées pour des faits prétendument commis alors qu'il se trouvait en France et que son retour au Bangladesh l'expose ainsi à une incarcération injustifiée ainsi qu'à des violences en raison de ses prises de positions politiques, il ne l'établit pas par les seuls documents qu'il produit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00621

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