← France

05PA00742

CETATEXT000007452039 J1XLX2006X10X000000500742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452039.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 05PA00742, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00742 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GARDET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour Mme Amaya X, demeurant ..., par Me Gardet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9912429/1 en date du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge complète de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition supplémentaire contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros, au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, exerçant une activité salariée de psychologue-psychothérapeute, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces notamment au titre de l'année 1994, à l'occasion duquel le service a remis en cause pour partie les déductions de frais de repas et de frais d'invitation ; qu'à la suite d'une décision d'admission partielle du 15 avril 1999, l'intéressée a limité sa demande présentée devant le tribunal aux seuls frais d'invitation « en rapport avec son activité professionnelle », laquelle a été rejetée par le jugement susmentionné dont elle relève régulièrement appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que les salariés ne sont admis à déduire le montant de frais réels de leurs traitements et salaires bruts, que si ces frais sont, d'une part, inhérents à la fonction ou à l'emploi et, d'autre part, justifiés ; Considérant d'une part, que les frais d'invitation dont Mme X demande la décharge, seraient, selon elle, liés à son statut professionnel en milieu hospitalier et destinés à accueillir des confrères, notamment étrangers, réputés, participant à des séminaires ou colloques, valorisant ainsi l'image du service et sa position professionnelle ; que cependant, la requérante ne fournit aucun élément permettant de regarder ces dépenses comme supportées à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou différentes par leur nature de celles qu'elle devait supporter du fait de ses revenus ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucune indication prouvant qu'elle aurait pu être tenue d'exposer pour le compte de son service de telles dépenses, non plus que celles-ci soient impliquées par les usages en vigueur dans son milieu professionnel ; Considérant d'autre part, que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'antérieurement à l'année en litige, des déductions de frais réels de même nature auraient été acceptées par le service, alors qu'elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'un document, au demeurant non daté et non signé, dont il ne résulte pas que l'administration aurait pris à sa suite une décision contentieuse favorable à son égard ; qu'en tout état de cause celle-ci est en droit de modifier son appréciation de la situation d'un même contribuable, la position autre que formelle adoptée au titre d'années antérieures ne constituant pas une interprétation de la loi fiscale qui lui serait opposable au sens des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge complète de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA00742

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.