CETATEXT000007452043 J1XLX2006X10X000000501285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452043.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 05PA01285, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01285 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET COHEN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour Mme Laure X, demeurant ..., par Me Cohen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 02-2818 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 216,13 euros qui lui a été réclamée par le commandement de payer en date du 28 mai 2002, délivré par le Trésorier du 13ème arrondissement de Paris sur le fondement de la solidarité, correspondant à des amendes fiscales dues par la société Paris Italie Automobile ; 2°) de la décharger de cette obligation de payer ; ………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes respectivement des articles L. 275 et L. 274 du livre des procédures fiscales : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 » et « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. - Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… » ; Considérant d'une part, que Mme X, gérante en titre de la SARL Paris Italie Automobiles (P.I.A.), a été déclarée solidairement tenue, sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, au paiement d'amendes fiscales mises à la charge de cette société à la suite de rappels d'impôts sur les sociétés pour les années 1991 et 1992, mis en recouvrement le 31 décembre 1994 ; que pour le recouvrement de ces impositions, le trésorier du 13ème arrondissement de Paris, 1ère division, a notifié à ladite société un premier commandement, daté du 21 février 1995, le 24 février suivant, puis un second, daté du 8 septembre 1998, le 10 septembre suivant, délivré « à titre conservatoire » et dont les voies d'exécution étaient biffées avec la mention « en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis de paiement, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties qu'il propose au regard des articles R. 277-1 ou R. 277-3, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; que la société Paris Italie Automobiles ayant demandé dans sa réclamation datée du 26 décembre 1996 tendant à la décharge des impositions susmentionnées, à bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du même livre, à cette date la société P.I.A. devait être regardée comme ayant bénéficié du sursis de paiement sollicité, et qu'ainsi le délai de prescription avait été suspendu ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le comptable du Trésor a délivré le commandement du 8 septembre 1998, même à titre conservatoire et sans recourir aux voies d'exécution, pour interrompre, en toutes hypothèses, la prescription ; que par suite, le délai de prescription courait de nouveau au moins jusqu'au 10 septembre 2002 ; Considérant d'autre part, que les poursuites faites à l'encontre du débiteur principal interrompent la prescription à l'égard du débiteur solidaire ; qu'ainsi, le droit de poursuite individuel du trésorier du 13ème arrondissement de Paris pouvait également s'exercer à l'égard de Mme X, afin de mettre en jeu sa responsabilité solidaire dans le paiement des impositions dont s'agit, au moyen du commandement litigieux du 28 mai 2002, puisqu'à cette date, ces impositions n'étaient pas prescrites ; Considérant qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la nature de la lettre datée du 7 mai 1999, reçue le 14 mai suivant par l'administration, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA01285
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.