CETATEXT000007452048 J1XLX2006X10X000000501486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 25 octobre 2006, 05PA01486, inédit au recueil Lebon 2006-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01486 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO CHURCH M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société SOFIA TAXIS, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SOFIA TAXIS demande à la cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 9827365/1 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ; 2° ) de prononcer la décharge demandés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SOFIA TAXIS, qui exerce une activité de location de véhicules à usage de taxis, conteste le jugement en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision datée du 6 octobre 2005 postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a accordé à la SARL SOFIA TAXIS le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à concurrence des sommes de 37 836,47 € en droits et 7377,92 € en pénalités, au titre de l'exercice clos en 1993 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL SOFIA TAXIS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 11 juin 1996, qui annulait et remplaçait la notification précédente en date du 25 mars 1996 mentionnait les motifs de droit et de fait justifiant le rehaussement du résultat fiscal de la société au titre des apports en compte courant non justifiés et indiquait le mode de calcul des rappels de cotisations d'impôt sur les sociétés mis en conséquence à sa charge ; qu'elle était ainsi conforme aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir, au soutien de sa contestation de la régularité de la procédure de redressement , de l'insuffisante motivation de la notification des redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : «
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