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90LY00272

CETATEXT000007452086 J2XLX1990X10X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452086.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 octobre 1990, 90LY00272, publié au recueil Lebon 1990-10-10 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00272 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Chabanol Mlle Payet M. Jouguelet Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1990, présentée par la S.C.P. Guiraud-Ferlay-Arnaud-Rey, avocat, pour le centre hospitalier général d'Arles, hôpital Joseph Imbert, 13637 Arles, représenté par son directeur en exercice ; Le centre hospitalier général demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. Y... à la suite d'une intervention chirurgicale, et a ordonné une expertise médicale en vue de la détermination de ce préjudice ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de Mlle Payet , conseiller ; - les observations de Me X... substituant la S.C.P. Guiraud-Ferlay-Arnaud-Rey, avocats du centre hospitalier général d'Arles et de Me Didier, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 14 novembre 1985, M. Eric Y..., agent hospitalier au centre hospitalier général d'Arles, a été victime d'un accident du travail ; que le 14 janvier 1986, il a subi dans cet hôpital une intervention chirurgicale, dont il a gardé des séquelles qu'il impute à ladite intervention ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier général d'Arles responsable du préjudice ainsi subi et ordonné une expertise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents du travail fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier, victime d'un accident du travail dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisse exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autre action que celle qui tend à obtenir les prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique des liens l'unissant à son agent ; qu'il en va ainsi alors même que l'intéressé met en cause la qualité des soins qui lui ont été dispensés par cet établissement ; Considérant dès lors que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré le centre hospitalier général d'Arles responsable, selon les règles du droit commun, du préjudice subi par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1989 doit être annulé ; Sur les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire , de mettre ces frais à la charge de M. Y... ;Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise éventuellement exposés en première instance sont mis à la charge de M. Y.... 36-05-04-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE -Caractère forfaitaire de la réparation

(1). 36-08-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Caractère forfaitaire de la réparation
(1). 60-04-04-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION -Forfait opposable - Agent hospitalier soigné, à la suite d'un accident de service, dans l'établissement qui l'emploie, demandant réparation, selon les règles de droit commun, des conséquences dommageables des soins défectueux reçus dans cet établissement
(1). 36-08-03-01, 60-04-04-05, 36-05-04-02 Le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents du travail fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier, victime d'un accident du travail dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisse exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autre action que celle qui tend à obtenir les prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique des liens l'unissant à son agent. Il en va ainsi alors même que l'intéressé met en cause la qualité des soins qui lui ont été dispensés par cet établissement. 1. Cf. CE, 1986-10-27, Mlle Joseph, p. 591 et p. 722<br/>

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