CETATEXT000007452091 J1XLX2006X11X000000400522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 04PA00522, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00522 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SOCIETE FIDAL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour la société VOLVO TRUCK CORPORATION, dont le siège social se trouve Dept 660, VHK SE - 40508 Göteborg, Suède, par Me X... ; la société VOLVO TRUCK CORPORATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9711943, 9809833 et 9905480/1 en date du 6 octobre 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir le remboursement de taxes sur la valeur ajoutée acquittées en France au cours des années 1996 et de 1997, pour un montant total de 297 556, 19 euros ; 2°) de prononcer le remboursement sollicité, ainsi que le remboursement des intérêts moratoires et des frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la huitième directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE en date du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société VOLVO TRUCK CORPORATION établie en Suède, a présenté les 17 septembre 1996, 7 octobre 1997 et 20 juin 1998, trois demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux années 1996 et 1997 portant les références respectives 97N00978, 97N07804 et 98N08079 pour des montants respectifs de 558 913,84 euros, 543 319,59 euros et 1 244 027,86 euros, ayant fait l'objet de deux décisions de rejet les 24 avril 1997 et 18 février 1998, cependant qu'une admission partielle a été prononcée le 5 janvier 1999 ; que la société fait appel du jugement attaqué, lequel avait défini l'étendue du litige restant à la suite des restitutions successives, en ce que celui-ci a laissé à sa charge, selon elle, la somme de 297 556,19 euros ; Sur la portée du litige : Considérant d'une part que les conclusions de la requête ne visent plus la demande de remboursement introduite le 7 octobre 1997 sous le nº 97N07804, le ministre indiquant en défense que cette demande, enregistrée au greffe du tribunal sous le nº 9809833, a été intégralement représentée dans le dossier de la demande nº 98N08079, et son montant entièrement restitué sous ce dernier numéro ; que la société VOLVO TRUCK CORPORATION ne contredit pas les allégations du ministre sur ce point ; que par suite, à hauteur de la restitution ainsi opérée, soit 543 319, 58 euros, les conclusions de la requête relatives à cette demande nº 97N07804 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne la demande nº 98N08079, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 52 131, 47 euros qui a fait l'objet d'une restitution le 23 juillet 2001 ; que par suite, le reliquat litigieux sur cette demande s'établit à la somme de 136 959, 74 euros, compte tenu d'un renoncement de la société requérante à hauteur d'une somme de 17 743,54 euros, et non comme elle le prétend, à la somme de 189 091,21 euros ; qu'en ce qui concerne la demande nº 97N00978, le reliquat litigieux s'établit à 108 464,85 euros ; que ces chiffres ne sont pas contestés par la société requérante ; que dans ces conditions, le litige qui demeure sur l'ensemble des trois demandes initiales, s'établit à un montant de 248 424,59 euros, et non à 297 556,19 euros ; Sur le fond : Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 de la 8e directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 de l'Union Européenne, et des articles 17, 18 et 22 de la 6e directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 de l'Union Européenne, le droit à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un assujetti de la Communauté dans un autre Etat de la Communauté est déterminé selon les modalités applicables dans l'Etat membre où le remboursement est demandé, sous réserve de la production d'une facture mentionnant le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 242-OM et 242-OQ de l'annexe II au code général des impôts prises en application des dispositions communautaires précitées, le remboursement est subordonné à une facturation régulière et à la production de l'original des factures ; Considérant que les demandes de remboursement de taxe respectivement de 1 648 F et de 709 834,75 F soit au total 711 482,75 F ou 108 464,85 euros pour le dossier nº 97N978, et de 898 397,03 F soit 136 959,75 euros pour le dossier nº 98N08079, correspondent au paiement de factures émises respectivement par la société Standard Products Industriel, et par la société Volvo Véhicules Industriels France SA à destination de la société requérante ; qu'il est constant que les factures originales n'ont pas été produites, avant que l'administration ou le tribunal ne statue, seules des copies l'ayant été, ne précisant au demeurant ni le détail des services rendus ni les frais facturés ; que la société requérante fait valoir que la perte ou l'absence d'envoi des originaux ne lui est pas imputable mais serait due aux services postaux, ce qu'elle n'établit pas puisque ne produisant aucun document à ce titre ; qu'elle n'est dès lors pas fondée dans sa demande de remboursement ; Considérant par ailleurs, que l'article 3 a) de la 8e directive susvisée doit être interprété en ce sens que, s'il ne s'oppose pas à ce que les Etats membres prévoient dans leur droit, la possibilité pour un assujetti qui n'est pas établi dans l'Etat, dans l'hypothèse de la perte de l'original et lorsque certaines conditions sont, par ailleurs, réunies, de prouver autrement son droit à remboursement, aucune obligation en ce sens n'existe à la charge des Etats ; qu'en outre, conformément au principe communautaire de non-discrimination, rappelé par les susdites stipulations de cette même directive, dès lors qu'un assujetti établi en France a la possibilité de prouver son droit à déduction ou son droit à remboursement de taxe en produisant un duplicata ou une photocopie de la facture lorsque l'original a été perdu sans qu'une telle perte lui soit imputable, le principe de non-discrimination exige qu'une telle possibilité soit également reconnue à l'assujetti qui n'est pas établi en France lorsque la transaction qui est à l'origine de la demande de remboursement a eu lieu et qu'il n'y a pas de risque de demandes de remboursement ultérieures ; que cependant, dans les conditions susmentionnées de production de duplicatas par la société requérante et alors qu'il n'est pas établi que l'impossibilité de produire les originaux résulte d'un fait qui ne lui serait pas imputable, l'administration était en droit de ne pas admettre qu'un assujetti établi hors de France puisse prouver par de tels documents son droit à récupération de la taxe par voie d'imputation ou de remboursement ; que par suite, la société VOLVO TRUCK CORPORATION n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la possibilité de prouver son droit au remboursement par la production de duplicatas, l'administration aurait méconnu le principe communautaire de non-discrimination notamment rappelé par la 8e directive, et ce alors même que la transaction concernée aurait réellement eu lieu et qu'il n'existerait aucun risque de demande de remboursement ultérieure ; Considérant en outre, que l'exigence de production d'une facture originale sous les réserves précédemment admises, peut être rangée au nombre des éléments objectifs que les Etats membres peuvent, en matière de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, exiger pour, en application des dispositions susmentionnées des 6e et 8e directives, admettre le droit à remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un assujetti établi hors de l'Etat concerné, sans méconnaître les principes communautaires de neutralité et de proportionnalité, et sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les intérêts du Trésor ; Considérant enfin que la société VOLVO TRUCK CORPORATION invoque à l'appui de ses conclusions aux fins de remboursement des crédits de taxe litigieux, la doctrine administrative tirée d'une réponse ministérielle publiée le 25 janvier 1990 à un sénateur français, M. Y... ; que cette réponse ministérielle, qui vise le cas particulier de la destruction de documents par un vendeur faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière ne peut utilement être invoquée dans le cadre du présent litige ; Considérant par suite, que la société VOLVO TRUCK CORPORATION ne satisfaisant pas aux prescriptions des dispositions précitées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; que par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sur cette dernière somme, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société VOLVO TRUCK CORPORATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société VOLVO TRUCK CORPORATION est rejetée. 2 N° 04PA00522
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.