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04PA00978

CETATEXT000007452095 J1XLX2006X11X000000400978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/20/CETATEXT000007452095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 30/11/2006, 04PA00978, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00978 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LANCE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004, présentée pour la société S P E P P, dont le siège est ZA les Roseaux 3 rue d'Ile-de-France à Valenton

(94190), par Me Lance ; la société S P E P P demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1716 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société S P E P P, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 1996 la somme de 366 661 F (55 897,11 euros) correspondant au solde créditeur du compte courant de la gérante de la société ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 à raison de ce redressement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Considérant, en premier lieu, que par lettre en date du 5 mai 1999, la société a expressément accepté les redressements qui lui ont été notifiés le 9 avril 1999 ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société ne peut obtenir par la voie contentieuse que les bases d'impositions retenues par le service soient réduites qu'en apportant la preuve de leur exagération ; que la circonstance que la requérante, usant de la faculté qui lui était offerte en pareil cas, se soit fait assister lors de la vérification d'un conseil qui n'aurait pas eu la compétence souhaitable est sans incidence sur l'existence de l'acceptation des redressements et, par suite, sur la dévolution de la charge de la preuve ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société a été déclarée irrégulière, les comptes présentés ne comportant aucun solde à nouveau ni aucun solde de fin d'exercice ; que la société S P E P P n'a pas pu, ainsi, justifier du bien-fondé de l'inscription du solde créditeur du compte courant de sa gérante au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1996, premier exercice non prescrit ; que, par suite, le service, qui n'a pas modifié le passif du bilan d'ouverture, était en droit de réintégrer ledit solde, soit 366 661 F (55 897,11 euros) dans les résultats du bilan de clôture dudit exercice ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du I de l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : « Le code général des impôts est modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (…) » ; qu'aux termes du IV du même article : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 (…) sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit (…) » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'exception, prévue par les deuxième et troisième alinéas du 4 bis de l'article 38, au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit fixé par le premier alinéa du même paragraphe, est applicable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005 ; Considérant qu'en produisant au dossier de première instance des documents et attestations relatifs aux apports effectués par les gérants successifs et en sollicitant, dans son mémoire du 20 septembre 2004, la correction parallèle de ses bilans des exercices prescrits, la société doit être regardée comme demandant, implicitement mais nécessairement, l'application de l'exception prévue par le deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; Considérant que si la société S P E P P produit des documents relatifs aux exercices 1983 et 1985, décrivant des apports financiers et l'engagement de son président directeur général de l'époque de maintenir 150 000 F au débit de son compte courant afin de garantir un prêt octroyé à la société requérante par le Crédit du Nord, des copies des passifs de plusieurs de ses bilans ainsi qu'une attestation de son commissaire aux comptes, ces documents ne sont pas de nature dans les circonstances de l'espèce, à permettre de justifier l'inscription et le maintien du solde créditeur du compte courant de la gérante au cours des sept exercices précédant l'exercice 1996 ; que, par suite, la société S P E P P n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exception de l'alinéa 2 du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts résultant de l'article 43 précité de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ; Considérant, enfin, que si la société S P E P P conteste le caractère rétroactif des dispositions du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 précitées, le redressement dont elle a fait l'objet n'est pas fondé sur une correction des bilans de la société relatifs à des exercices antérieurs à 1996, donc prescrits ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et du principe de confiance légitime doivent, en tout état de cause, être écartés car inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S P E P P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société S P E P P est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA00978

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