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04PA01328

CETATEXT000007452102 J1XLX2006X09X000000401328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 04PA01328, inédit au recueil Lebon 2006-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01328 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NATHOO M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour M. Armindo X, demeurant ..., par Me Nathoo ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9715701 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de M. X, dont l'entreprise individuelle était spécialisée dans la confection de trottoirs, des redressements lui ont été notifiés le 8 novembre 1995, remettant en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise avait bénéficié depuis sa création en 1991 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 9 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge de ce fait, en faisant valoir une absence de liens, à sa création, entre les activités de son entreprise « X AF » et celles de la société SATP ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 qui sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingttroisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises « créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes », le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'entreprise X AF, créée en 1991, a travaillé exclusivement avec la société SATP durant l'exercice 1991-1992, cette dernière lui assurant ensuite plus de 75 % de son chiffre d'affaires au titre de 1993, et près de 95 % de celui-ci pour 1994 ; qu'ainsi, non seulement cette entreprise était placée dans une situation de sous-traitance vis-à-vis de la société SATP, cette dernière fixant les prix de vente de l'entreprise, mais il résulte en outre de l'instruction qu'elle dépendait entièrement de celle-ci pour ses approvisionnements en matières premières et en outillage, M. X reconnaissant lui acheter, à des prix préférentiels, les disques de découpe qui conditionnaient son activité ; que dès lors, même s'il n'existait pas de relations financières entre les deux entreprises, qui partageaient cependant leur lieu de stockage, l'adresse parisienne se révélant être une adresse de domiciliation, l'entreprise de M. X ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle susceptible de bénéficier du régime fiscal de faveur ouvert par l'article 44 sexiès du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA001328

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