CETATEXT000007452106 J1XLX2006X09X000000402275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452106.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 04PA02275, inédit au recueil Lebon 2006-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02275 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NATAF M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004, présentée pour Mme Homa Aryeh épouse X, demeurant à ..., par Me Nataf ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9708321 en date du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des deux années 1988 et 1989, le service constatant notamment l'existence de crédits bancaires d'origine indéterminée ; qu'à la suite de deux demandes de justification du 18 avril 1991 et d'une mise en demeure du 6 août suivant, le service lui notifia des redressements le 3 octobre 1991, selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; que l'intéressée a demandé le 20 novembre 1991 la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci se réunissant le 21 septembre 1992 ; que les impositions mises à la charge de Mme X ont fait l'objet de deux dégrèvements partiels, les 24 septembre 1996 et 23 mai 2000 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement susmentionné, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années en litige, en faisant valoir notamment l'irrégularité de sa convocation à la commission et l'absence de dialogue contradictoire ; Sur la procédure devant la commission départementale des impôts : Considérant que Mme X soutient que la convocation pour la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été adressée à ses conseils, auxquels elle avait pourtant donné régulièrement mandat de la représenter, les 14 décembre 1990 et 10 janvier 1991, mais ne fut expédiée qu'à elle-même, sans qu'elle n'ait retiré ce pli renvoyé aux services fiscaux qui n'ont pas réitéré cette notification ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 : « lorsque le litige est soumis à la commission départementale … le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion… », et, qu'aux termes de l'article R. 60-2 dudit livre : « Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 347-1 de l'annexe III au code général des impôts : « La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts... se réunit sur la convocation de son président. Convoqués dix jours au moins avant la réunion, les contribuables intéressés... sont invités à se faire entendre, ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent déléguer un mandataire dûment habilité » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que la lettre de convocation à la séance du 21 septembre 1992 de la commission départementale a été adressée à Mme X par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 juillet 1992 ; que ce pli a été retourné au service expéditeur avec la mention « non réclamé » ; qu'en outre, un courrier simple contenant une copie du précédent a été adressé à la contribuable le 10 août 1992 pour information ; que l'administration apporte ainsi la preuve de ce que Mme X a été régulièrement convoquée à la séance de la commission départementale ; que dans ces conditions, la circonstance que son conseil, auquel elle avait donné pouvoir de la représenter dans toutes les phases du contrôle dont elle a fait l'objet, n'y aurait pas été convoqué, n'est pas de nature à vicier l'avis émis par cette instance lors de sa séance ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant la commission départementale aurait été irrégulière au regard des dispositions précitées ; Sur le caractère contradictoire de l'examen de situation fiscale personnelle : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que par ailleurs, la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 de ce livre, sauf à constituer une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a proposé à la contribuable une première rencontre qui s'est tenue le 20 décembre 1990, dont il n'est pas établi qu'elle n'ait porté que sur les revenus de l'année 1987 ; qu'un second entretien a eu lieu le 12 mars 1991, soit avant l'envoi, le 18 avril 1991, des demandes de justifications relatives aux crédits d'origine indéterminée relevés au cours des années 1988 et 1989 ; que d'ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la suite de ces entretiens, certaines sommes ont été regardées par le vérificateur comme suffisamment justifiées au titre de l'année 1988, pour un montant de 216 500 F, et ne nécessitant pas dès lors d'être incluses dans les demandes de justifications ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait refusé d'engager tout dialogue contradictoire avec elle, ou que ce dialogue aurait été insuffisant, avant l'envoi des demandes faites en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 N° 04PA02275 2 N° 04PA02275
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.