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04PA02319

CETATEXT000007452108 J1XLX2006X09X000000402319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 04PA02319, inédit au recueil Lebon 2006-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02319 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PIGUET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Marcou ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 01-4582 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité d'agent d'assurances, ainsi que d'un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 1996, 1997 et 1998, à la suite desquels des redressements lui ont été notifiés le 7 décembre 1999 en matière de bénéfices non commerciaux, et de revenus fonciers ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en faisant notamment valoir le caractère vicié de la reconstitution opérée par le vérificateur ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Sur la compétence du signataire des mémoires de l'administration : Considérant que le moyen tiré de ce que les mémoires de l'administration en défense devant le tribunal n'auraient pas été signés par une personne ayant reçu délégation régulière de signature, est en tout état de cause inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 931 du code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 240 du code général des impôts applicables au présent litige : « Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autre rémunérations, doivent déclarer ces sommes (...) dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire.(...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité relative à l'activité ci-dessus mentionnée de M. X n'a pas été regardée par le vérificateur comme étant irrégulière ou non probante, celui-ci indiquant dans la notification du 7 décembre 1999 que la quasi-totalité des justificatifs correspondant aux éléments déclarés lui avait été présentés ; que dès lors, le service n'a pas procédé à une reconstitution des recettes et des dépenses de l'intéressé, mais s'est contenté de vérifier l'exactitude de ses déclarations par rapport à celles des personnes physiques visées par les dispositions susmentionnées du code général des impôts, en prenant soin de demander à celles-ci confirmation des chiffres dont elles faisaient état ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait utilisé une méthode de reconstitution viciée ; qu'en outre, il ne conteste pas utilement la réalité des honoraires, commissions et autres vacations, qui lui ont été versés par les susdites personnes physiques agissant pour le compte d'une dizaine de compagnies d'assurances, et qui font foi à défaut de preuve contraire ; qu'il n'établit également pas que les sommes litigieuses auraient dû être imputées sur un autre exercice ; Considérant par ailleurs, que les dépenses professionnelles supportées par M. X doivent être justifiées, à défaut pour celui-ci d'avoir opté pour l'évaluation forfaitaire de telles dépenses, telle que notamment prévue par les instructions administratives y relatives ; que cependant, il n'établit pas davantage en appel ses frais professionnels, se bornant à invoquer les barèmes de l'administration ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les redressements relatifs à la déduction de loyer pour un parking et de frais de déplacement ont été mis à la charge de l'intéressé ; Considérant enfin, que l'imputation des déficits fonciers ne pouvant être effectuée que par le contribuable qui les a personnellement subis, il y a lieu de confirmer en appel la motivation des premiers juges sur ce point, alors que les redressements correspondant, affectant la catégorie des revenus fonciers de M. X, n'ont été mis à sa charge qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, et non pas d'un examen de situation fiscale personnelle, comme il le soutient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis à exécution ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, de même que la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02319

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