CETATEXT000007452109 J1XLX2006X09X000000402329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 septembre 2006, 04PA02329, inédit au recueil Lebon 2006-09-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02329 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL TSOUDEROS M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, dont le siège est sis 2 rue des Chauffours à Cergy-Pontoise
(95017), par Me Bossu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0203911/6 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 9 658, 15 euros, qu'elle estime insuffisante, en remboursement des prestations qu'elle a servies à Mme Martine X en conséquence d'une intervention subie le 1er mai 2001 à l'hôpital européen Georges Pompidou ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser au même titre la somme totale de 11 276, 89 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa demande ; 3°) de condamner la même à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid , commissaire du gouvernement ; Considérant que, victime d'une fracture à l'extrémité inférieure du radius gauche à la suite d'une chute, Mme X a été admise le 30 avril 2001 à l'hôpital européen Georges Pompidou où la réduction de sa fracture a été pratiquée par ostéosynthèse par brochage intrafocal le 31 avril suivant ; que si elle a regagné son domicile dès le lendemain et si les suites immédiates de l'opération ont été simples, une radiographie a mis en évidence le 10 mai suivant un déplacement osseux secondaire qui s'est accentué progressivement et a fait l'objet d'une reprise d'intervention le 9 juillet 2001 à la clinique Bellevue de Villiers-Le-Bel ; que, par le jugement attaqué en date du 4 mai 2004, le Tribunal administratif de Paris, après avoir retenu la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a condamné celle-ci à verser à Mme X la somme de 4 800 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 9 658, 15 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE en remboursement de ses débours ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en condamnant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 9 658, 15 euros après avoir, d'une part, relevé « qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les prestations en espèces résultant directement des conséquences dommageables de l'intervention s'élèvent à un montant de 9 658, 15 euros » et, d'autre part, rappelé les termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la caisse requérante, il appartient au juge saisi par une caisse de sécurité sociale d'une demande de remboursement de ses débours sur le fondement des dispositions précitées de contrôler tant le bien fondé de sa créance et, notamment, la réalité des prestations invoquées que leur lien de causalité avec le fait générateur de l'accident ; qu'il en va ainsi lors même que cette créance est appuyée d'une attestation d'imputabilité établie par un praticien conseil ; Considérant que, dans son rapport déposé le 19 novembre 2002, l'expert commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fixé au 6 mars 2002 la date de consolidation de l'état de Mme X ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE conteste l'absence de prise en compte par les premiers juges dans l'évaluation du préjudice global de l'intéressée des indemnités journalières d'un montant de 1 618, 74 euros qu'elle lui a servies à raison d'un arrêt de travail du 2 décembre 2002 au 19 janvier 2003 amputant ainsi sa créance ; que, toutefois, à l'appui de sa contestation la caisse primaire s'est bornée à produire une attestation d'imputabilité indiquant que cet arrêt de travail est, comme l'hospitalisation de Mme X à la clinique Bellevue du 2 au 5 décembre 2002, imputable à « l'accident de droit commun », ainsi qu'une autre attestation ne comportant aucune précision relative à l'objet de cette nouvelle hospitalisation, à la nature des soins prodigués et à leurs suites ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le versement de ces indemnités journalières trouve son origine dans la prise en charge fautive retenue par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 9 658, 15 euros le remboursement des prestations qu'elle a servies à Mme X à la suite de l'opération de réduction d'une fracture qu'elle a subie le 1er mai 2001 à l'hôpital européen Georges Pompidou ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de la condamner à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et la somme de 1 200 euros à Mme X ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par Mme X à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE est rejetée. Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et la somme de 1 200 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02329