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04PA02536

CETATEXT000007452113 J1XLX2006X09X000000402536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 28 septembre 2006, 04PA02536, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02536 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2004 et 9 mai 2006, présentés pour la société UCABAIL IMMOBILIER dont le siège est ... de Boulogne à Issy les Moulineaux

(92861), par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0112213/7 du 7 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les bureaux mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi de finances rectificative n° 89-936 du 29 décembre 1989 ; Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et le décret portant sa publication ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 7 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ..., est perçue, dans les limites territoriales de la région Ile de France… ; II Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable… » ; Considérant, par ailleurs, que l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, stipule : « 1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus… » ; Considérant que la société UCABAIL IMMOBILIER, en sa qualité de propriétaire le 1er janvier 1999 de locaux à usage de bureaux situés ... qui entraient dans le champ de la taxe litigieuse, était personnellement passible de cette dernière ; que, si elle a conclu, le 10 juillet 1998 avec le consulat général du Portugal, un contrat de crédit-bail mettant lesdits locaux à la disposition de ce dernier en lui offrant la faculté de les acquérir, il est constant que le transfert de propriété n'était pas effectué à la date du fait générateur de l'imposition ; que, par suite, le locataire preneur n'était pas titulaire d'un droit réel sur le local taxable dont il disposait au 1er janvier 1999 au sens des dispositions législatives précitées ; que le moyen tiré de l'erreur sur la qualité du redevable de la taxe manque, en conséquence, en fait ; Considérant, en outre, que les locaux concernés n'ont été réellement occupés par le consulat qu'à compter du 1er mai 1999 ; qu'ils ne pouvaient, dès lors être regardés dès le 1er janvier précédent comme des locaux consulaires au sens des stipulations conventionnelles également précitées ; que les correspondances adressées à la requérante, d'une part le 31 juillet 1991 par le ministre des relations extérieures, d'autre part le 12 juillet 2004 par le consul général du Portugal, sont sans effet sur le principe de l'imposition contestée ; Considérant, enfin, qu'à supposer que la requérante ait entendu revendiquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'extension à l'année en litige du dégrèvement du même impôt qu'elle a obtenu au titre de l'année 2000, une telle contestation ne pourrait aboutir en l'absence de tout redressement d'une imposition antérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 1 500 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société UCABAIL IMMOBILIER est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA02536 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE

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