CETATEXT000007452127 J1XLX2006X10X000000400549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 octobre 2006, 04PA00549, inédit au recueil Lebon 2006-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00549 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL SELARL ACACCIA M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE FONTAINEBLEAU, dont le siège est 55 boulevard du Maréchal Joffre à Fontainebleau
(77300), par Me Thouroude ; le CENTRE HOSPITALIER DE FONTAINEBLEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01534 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser les sommes de 140 000 euros et 8 000 euros à M. et Mme X en réparation des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X le 16 octobre 1995 dans son service de gynécologie et la somme de 8 496, 72 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le centre hospitalier requérant n'était pas partie à l'instance engagée devant le juge judiciaire par M. et Mme X à l'encontre de plusieurs membres du personnel de son service de gynécologie et, par suite, non représenté lors des opérations d'expertise conduites par le professeur Billette de Villemeur et le docteur Dubaele-Lebedel, et si le rapport déposé par ces derniers ne lui est ainsi pas opposable, les premiers juges se sont bornés à utiliser à titre d'élément d'information ce rapport communiqué au centre hospitalier au cours de la procédure et ainsi soumis à un débat contradictoire ; que, ce faisant, alors même qu'ils ont pris en compte tant les constatations desdits experts que leurs appréciations et que l'action judiciaire s'est terminée par un non-lieu, ils n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X ; Considérant que, le 16 octobre 1995, Mme X a accouché de sa fille Leïla, son quatrième enfant, au CENTRE HOSPITALIER DE FONTAINEBLEAU où elle était suivie jusque là pour sa grossesse ; que, lors de l'examen de l'enfant pratiqué le 20 du même mois avant sa sortie du centre hospitalier, une paralysie du plexus brachial droit a été diagnostiquée ; qu'en dépit de séances de kinésithérapie et d'une intervention chirurgicale subie en septembre 1998, la fille de M. et Mme X est restée atteinte d'une impotence sévère et définitive du membre supérieur droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'infirmité dont souffre Leïla X trouve son origine directe et certaine dans une élongation du plexus brachial droit lors des manoeuvres rendues nécessaires lors de l'accouchement par une dystocie des épaules ; qu'alors pourtant que Mme X accouchait pour la quatrième fois, qu'elle avait grossi de 15 kilogrammes durant sa grossesse, que son troisième enfant pesait 4 500 grammes à la naissance et que le père et le grand-père paternel étaient diabétiques, il n'a pas été procédé à des examens complémentaires permettant de détecter une macrosomie foetale aux fins d'adapter la date comme les modalités de l'accouchement à la taille de l'enfant ; que, lors de l'accouchement, la sage femme n'a pas appelé l'obstétricien de garde et a commencé les manoeuvres d'extraction de l'enfant en dépit de la survenance d'une dystocie des épaules alors qu'aucune situation d'extrême urgence ne faisait obstacle à l'accomplissement de cette obligation posée par l'article L. 4151-3 du code de la santé publique et que, ni l'obstétricien de garde, ni l'interne de permanence n'étaient dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ; qu'enfin, selon les déclarations mêmes de ladite sage-femme, le docteur Asswad, l'interne de permanence qui lui a prêté son concours à la fin de l'accouchement, a tiré pour extraire l'enfant et a ainsi accompli des manoeuvres inappropriées ; que tant la surveillance défaillante de la fin de la grossesse de Mme X, que l'absence d'un médecin lors du début de l'accouchement en dépit de la survenance d'une dystocie et les manoeuvres inappropriées effectuées par l'interne de permanence sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier requérant et, du fait de leur lien de causalité direct et certain avec l'infirmité de la fille de M. et Mme X, à ouvrir droit aux consorts X à la réparation de l'ensemble des préjudices ainsi subis par eux et leur fille ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le CENTRE HOSPITALIER DE FONTAINEBLEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser les sommes de 140 000 euros et 8 000 euros à M. et Mme X en réparation des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X le 16 octobre 1995 dans son service de gynécologie et la somme de 8 496, 72 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en remboursement de ses débours ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de le condamner à verser les sommes respectives de 1 500 et 1 000 euros à M. et Mme X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE FONTAINEBLEAU est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE FONTAINEBLEAU versera les sommes respectives de 1 500 et 1 000 euros à M. et Mme X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA00549