CETATEXT000007452137 J1XLX2006X10X000000401081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452137.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 octobre 2006, 04PA01081, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01081 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée par M. X... X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1838, en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation des arrêtés de promotion au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des tableaux d'avancement des 4 mai et 2 décembre 1992, annulés par les jugements du Tribunal administratif de Paris des 20 mai et 1er juillet 1997 ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés de promotion attaqués de promotions au grade de premier surveillant à compter des 1er juillet 1992 et 1er mars 1993 ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 relative à la validation législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1997 modifié, relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Sont validées rétroactivement les promotions au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire prononcées par le directeur de l'administration pénitentiaire en application de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 avril 1992 portant liste d'aptitude aux fonctions de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, établie à l'issue de la session 1991-1992 de l'examen professionnel organisé conformément au décret ni 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à l'arrêté ministériel du 20 janvier 1978 » ; que, par suite, les arrêtés de promotion au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des tableaux d'avancement des 4 mai et 2 décembre 1992, annulés par les jugements du Tribunal administratif de Paris des 20 mai et 1er juillet 1997, ne sont plus susceptibles d'être discutés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que sa requête était devenue sans objet ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01081
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.