CETATEXT000007452139 J1XLX2006X10X000000401137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452139.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 04PA01137, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01137 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MICHELOT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, pour la société civile immobilière Chemin des Bourdons, demeurant ..., par Me Michelot ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2341 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :….7°) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles..1) Sont notamment visés : a) les ventes ou les apports en société de terrains à bâtir…2) Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables :….aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de leur achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.. » ; que, par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, l'article 210 de l'annexe II au même code disposait que : « Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé » ; Considérant que la société civile immobilière « Chemin des Bourdons », qui n'était pas marchand de biens et aux droits de laquelle vient M. X, a acquis, le 7 avril 1991, un appartement à usage de bureaux dans un immeuble alors en état futur d'achèvement ; qu'elle opta pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du produit de sa location et déduisit en conséquence la taxe ayant grevé le coût de cette immobilisation ; qu'elle céda ce bien le 16 décembre 1996, soit moins de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble, en s'abstenant toutefois de reverser au Trésor le montant de la taxe inclus dans le prix de cession, soit la somme de 92 238 F ; que le redressement contesté, d'un montant de 88 862 F, procède de la régularisation, faite par le vérificateur sur le fondement de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts précité, des droits à déduction antérieurement exercés par la société ; Considérant toutefois que la cession litigieuse, effectuée par un professionnel de l'immobilier non marchand de biens mois de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble, entrait, ainsi qu'il est constant, dans le champ d'application du 7° de l'article 257 précité du code général des impôts et que son produit devait, en conséquence, être soumis en totalité à la taxe ; qu'ainsi , en tout état de cause, la société ne disposait pas de la faculté prévue par l'article 210 de l'annexe II de ne soumettre la cession à la taxe que pour un montant partiel ; que, dès lors, le vérificateur ne pouvait procéder à la régularisation de ses droits à déduction ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour rejeter la demande en décharge dont ils étaient saisis, sur la circonstance que la société avait formellement opté en faveur de l'assujettissement partiel de l'opération, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, que le ministre défendeur demande à titre subsidiaire, ainsi qu'il est en droit de faire à tout moment de la procédure contentieuse, que le redressement contesté soit fondé sur les dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cession litigieuse devait être soumise à la taxe pour son montant total sur la base de ce texte ; que la substitution de base légale demandée, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure, doit dès lors être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le requérant, au demeurant assujetti à un rappel de taxe inférieur à celui dont il était légalement passible, n'est pas fondé se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01137
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.