CETATEXT000007452141 J1XLX2006X10X000000401152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452141.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 16 octobre 2006, 04PA01152, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01152 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLOUX M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Guilloux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005000 et 0108418 en date du 28 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction sollicitée ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : … d. les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés … » ; qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net global ; En ce qui concerne les redressements afférents à l'appartement sis au 17 rue d'Issy à Vanves : Considérant que M. X est propriétaire avec son épouse de 6 240 parts de la SCI du 17 rue d'Issy à Vanves, correspondant à un appartement sis au 1er étage dont il se réserve la jouissance et un appartement en duplex sis aux 3ème et 4ème étages destiné selon eux à la location ; que M. X a déduit de ses revenus fonciers des années 1995 à 1998 les intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition de ce duplex ; que cet appartement n'ayant été donné en location qu'à compter du mois de juillet 1996, l'administration a remis en cause ces déductions pour la période de non location ; qu'en outre, s'agissant plus particulièrement des intérêts d'emprunt, le service ayant estimé que M. X ne démontrait pas qu'ils correspondaient à l'acquisition du seul logement donné en location à l'exclusion de celui dont l'intéressé se réservait la jouissance, n'a admis leur déduction que pour moitié et au prorata de la durée effective de location ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le duplex n'a pu être donné en location pour la période du 1er août 1994 au 1er juillet 1996 en raison des dommages occasionnés par une fuite d'eau qui rendaient les locaux impropres à cet objet, les documents qu'il produit et notamment le rapport d'expertise du 16 juillet 1996 font seulement état d'un problème d'étanchéité de façade entraînant des dégâts mineurs dans les appartements, tels que des infiltrations d'eau et la dégradation des peintures murales ; qu'ainsi le requérant qui ne justifie pas qu'il aurait accompli les diligences suffisantes afin de pouvoir effectuer le plus rapidement possible les travaux et la mise en location, doit être regardé comme s'étant au cours de ladite période réservé la jouissance de ces locaux ; que, d'autre part, M. X qui a souscrit deux emprunts auprès du Crédit Agricole, lors de l'acquisition, des deux appartements, d'un montant de 1 300 000 F chacun, ne justifie pas, à défaut notamment de production d'un tableau d'amortissement, que les intérêts déduits correspondraient à l'acquisition du seul appartement donné en location ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service n'a admis leur déduction qu'à concurrence de 50 % et au prorata de la période de location effective ; En ce qui concerne l'appartement sis 7 rue Decrès à Paris : Considérant que M. X a acquis au moyen d'un emprunt de 112 000 F l'appartement dont s'agit ; que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles pour la détermination du revenu foncier de M. X et, par suite, de son revenu global de l'année, le montant des annuités d'emprunt afférentes à l'année 1998 ; que, d'une part, M. X qui ne justifie pas des diligences effectuées pour donner en location les locaux dont s'agit entre la fin du mois de janvier et le début du mois de juin, doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance au cours de cette période ; que, d'autre part, il ne produit aucun document de nature à justifier du paiement effectif desdits intérêts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre leur déduction pour la détermination du revenu foncier de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA01152 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.