CETATEXT000007452160 J2XLX1990X02X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452160.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 27 février 1990, 90LY00103, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00103 Plein contentieux fiscal C GAILLETON RICHER Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant à Sainte Tulle
(04220), par la S.C.P. LESOURD & BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant : - à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu (revenus de capitaux mobiliers) mises à sa charge au titre de l'année 1979 ; - à la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 février 1990 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du non renouvellement du contrat de concession liant la société Durance Poids Lourds Decory à la société RVI qui a succédé aux droits de la société SAVIEM, le concessionnaire a reçu une indemnité de 600.000 francs et qu'une indemnité de 200.000 francs a été directement versée à son gérant, M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés SAVIEM et Durance Poids Lourds X... entretenaient des relations directes et que la seconde exploitait elle-même la concession de vente de véhicules poids lourds ; qu'ainsi M. X... qui n'était en droit de prétendre à aucune indemnité en propre, ne saurait soutenir qu'il était personnellement créancier de la somme de 200.000 francs qui lui a été directement versée par la société RVI et qui était en réalité due à la société Durance Poids Lourds Decory ; qu'ainsi il a été à bon droit imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de cette somme, qui constituait, pour lui, un revenu distribué par la société Durance Poids Lourds Decory ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES