CETATEXT000007452193 J1XLX2006X10X000000601529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452193.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 2 octobre 2006, 06PA01529, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01529 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C Mme Marion VETTRAINO Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602740/8 du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnée le 1er septembre 2006 par le président de la cour à Mme Vettraino, magistrat ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué, - les observations de M. , - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 octobre 2005, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger dont la demande du bénéfice de l'asile relève de la catégorie de demandes visées par le 4° de l'article L. 741-4, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation de cette demande comme l'exercice d'un recours devant la commission de recours des réfugiés ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police décide la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, le cas échéant, l'exécution d'une telle mesure d'éloignement est suspendue jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant que M. , dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 29 janvier 2004 par une décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides, puis en appel, le 26 novembre 2004 par la commission des recours des réfugiés, a saisi de nouveau l'office d'une demande de réexamen de son dossier de réfugié ; que cette dernière, déclarée recevable par l'office de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par une décision du 19 octobre 2005, que M. a contestée, le 7 novembre 2005, devant la commission des recours des réfugiés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réouverture de son dossier, M. faisait état des poursuites dont il avait fait l'objet par les autorités bangladaises le 15 mai 2005 ; qu'ainsi cette demande comportait un fait nouveau ; qu'elle ne pouvait dès lors être regardée ni comme abusive, ni comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de M. ; qu'il appartenait dans ces conditions au PREFET DE POLICE de délivrer à M. un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés saisie d'un recours contre la décision du 19 octobre 2005 de l'office de protection des réfugiés et des apatrides ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. ; D E C I D E Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. N°06PA01529 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.