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06PA02699

CETATEXT000007452196 J1XLX2006X10X000000602699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/21/CETATEXT000007452196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 17 octobre 2006, 06PA02699, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 06PA02699 Satisfaction partielle JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOSSON M. le Prés Jean-Jacques MOREAU M. COIFFET Vu, I, la requête n° 06PA02699, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607633/8 du 20 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Y... ; Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. , - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 0602699 et 0602700 présentées par le PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 1998, de la décision du préfet de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. soutient qu'il est arrivé en France en 1993, que sa compagne est d'origine ivoirienne, qu'ils ont eu une fille en 2002 qu'il a reconnue, qu'en cas de retour dans son pays il sera séparé d'elles, qu'enfin il a de la famille en France et est sans nouvelle de ses parents et frères restés dans son pays d'origine ; que toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que la compagne de M. est en situation régulière en France, ni qu'ils ne pourront pas poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, à savoir le Mali, qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police à l'encontre de M. , en date du 16 mai 2006 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ; Considérant que si M. fait valoir qu'il réside depuis 1993 en France, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans, notamment pendant les années 1994 et 1995 ; que de plus il a de 2000 à 2006 usurpé l'identité d'un résident français et que ces années ne peuvent être prises en compte pour prouver sa résidence habituelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant que la présente décision se prononce au fond sur la requête tendant à l'annulation du jugement litigieux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par le présent arrêt, la demande de M. devant le Tribunal administratif de Paris a été rejetée ; que les conclusions de M. tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 20 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA02700, aux fins de sursis à exécution. Article 4 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. sont rejetées. 2 N° 06PA02699 et 06PA02700

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