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03PA00325

CETATEXT000007452200 J1XLX2006X11X000000300325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 novembre 2006, 03PA00325, inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00325 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ LEVY Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu, I, sous le n° 03PA00325, la requête enregistrée le 23 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE SOCCRAM dont le siège est 44-46 allée Léon Gambetta BP 110 à Clichy cedex

(92112), par Me Richer ; la SOCIETE SOCCRAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102391-004394 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur déféré du préfet du Val-de-Marne et sur demande de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain (ADAC), a annulé la délibération du 16 octobre 2000 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois autorisant le maire de la commune à signer avec le groupement d'entreprises SOCCRAM-ABP la convention renouvelant pour une durée de vingt ans la délégation du service public du chauffage urbain, ensemble ladite convention ; 2°) de rejeter le déféré et la demande présentés par le préfet du Val-de-Marne et par l'association de défense des abonnés au chauffage urbain (ADAC) devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de condamner l'association de défense des abonnés au chauffage urbain (ADAC) à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….………… Vu les autres pièces des dossiers et notamment la pièce d'où il ressort que le courrier, adressé le 12 juin 2003 au préfet du Val-de-Marne par le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public et produit par le préfet, a été communiqué à la société SOCCRAM et le courrier en date du 21 septembre 2006 de l'ADAC informant de l'existence de procédures d'homologation en cours devant le Tribunal administratif de Melun ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Richer, pour la société SOCCRAM, de M. X pour l'association de défense des abonnés au chauffage urbain (ADAC), et celles de Me Lévy, pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, par Me Levy, des notes en délibéré, enregistrées les 18 et 27 octobre 2006 pour la SOCIETE SOCCRAM, par Me Richer et de la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée par l'association de défense des abonnés au chauffage urbain ; Considérant que les requêtes susvisées de la société SOCCRAM et de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Melun ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur « peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige » ; Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS demandant la production aux débats de la plainte pénale déposée à son encontre par l'association de défense des abonnés au chauffage urbain ont été rejetées par les premiers juges au motif que cette communication n'était pas utile à la solution du présent litige ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ... ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 suivant : le représentant de l'Etat ... défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité administrative, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 précité de la loi du 2 mars 1982, codifié sous l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité administrative compétente ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 précité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du 16 octobre 2000 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois autorisant le maire de la commune à signer avec le groupement d'entreprises SOCCRAM-ABP la convention renouvelant pour une durée de vingt ans la délégation du service public du chauffage urbain et ladite convention ont été transmis au préfet du Val-de-Marne le 20 octobre 2000 ; que, dans le délai de deux mois suivant cette transmission, le préfet du Val-de-Marne a informé oralement, dès le 24 octobre suivant, le maire de la commune de ce que le procès-verbal de la commission de délégation de service public analysant les différentes offres et le rapport présenté au conseil municipal avaient été omis dans cette transmission, puis par un courrier en date du 13 novembre, lui a demandé de compléter sa transmission notamment par la production de l'avis d'appel à candidature et le dossier de consultation remis aux candidats ; que ces documents ont été transmis à l'autorité préfectorale les 25 octobre et 24 novembre 2000 ; que l'ensemble de ces documents étant nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité, seule la dernière transmission en date du 24 novembre 2000 a fait courir le délai de deux mois, dont disposait le préfet pour saisir le tribunal administratif ou former un recours gracieux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette dernière transmission n'ait pas fondé le recours gracieux formé par le préfet auprès du maire de la commune ; que ce recours gracieux, reçu par la commune le 23 janvier 2001, a été rejeté le 23 mars suivant ; que, dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré le 22 mai 2001 au greffe du Tribunal administratif de Melun n'était pas tardif ; Sur la recevabilité de la demande de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain (ADAC) : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de statuts de l'ADAC : « Le président dirige les travaux du conseil d'administration et assure le fonctionnement de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'aucune stipulation, nonobstant l'article 15 investissant le conseil d'administration « d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la liste des buts de l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées générales » et précisant que le conseil d'administration autorise le Président à faire « tous actes, achats, aliénations et investissements reconnus nécessaires des biens et valeurs appartenant à l'association et à passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet » ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi le président de l'ADAC, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération susvisée du 16 octobre 2000 ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ; Considérant qu'en 1970 la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a délégué pour une durée de trente ans l'exploitation du service public du chauffage collectif urbain à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES (SOCCRAM) ; qu'après l'annulation par le Tribunal administratif de Melun, d'une part, des délibérations de son conseil municipal des 9 octobre et 18 décembre 1998, autorisant le maire à signer un 7ème avenant à la convention en date du 10 mars 1970, portant sur un programme de travaux prévoyant la mise en conformité des installations existantes et la création d'une unité de co-génération ainsi que la prolongation de la convention d'une durée de douze ans, d'autre part, dudit avenant, en tant qu'ils décidaient à la fois la création d'une unité de co-génération et la prolongation de la durée de la délégation, annulation confirmée postérieurement par la Cour administrative d'appel de Paris et par le Conseil d'Etat, la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a décidé de conclure une nouvelle délégation de service public en vue de l'exploitation dudit service public et de la réalisation de l'unité de co-génération prévue par l'avenant annulé ; Considérant que les dossiers de consultation adressés aux entreprises admises à concourir par la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS comportaient outre le projet de convention, le descriptif de l'installation et des travaux de modernisation et de mise en conformité proposés par le délégant, la liste des matériels et ouvrages mis à disposition du délégataire avec l'état des puissances, les consommations des abonnés et les mesures de rejet effectués par l'APAVE, le périmètre d'exploitation du service, l'état des dépenses exposées par le délégant et à reprendre par le délégataire, le règlement de service et le modèle de police d'abonnement, la convention de raccordement EDF et l'autorisation préfectorale d'exploitation de l'installation et les propositions du service des installations classées pour la délivrance d'une nouvelle autorisation ainsi que le certificat de conformité délivré en 1998 ; que toutefois n'y figuraient, ni les plans de l'installation de la chaufferie, ni les plans du réseau, le seul plan figurant au dossier et relatif au réseau de maillage étant, de par son caractère sommaire et peu lisible, inexploitable ; que l'étude d'impact et les études effectuées pour la réalisation de l'unité de co-génération en cause, à la demande de l'ancien délégataire, également candidat, et devenues propriété de la commune, en étaient également absentes ; que l'omission de ces pièces n'a pu être suppléée par l'organisation, sous la conduite du délégataire en place, de visites des lieux dans le court délai d'un mois imparti aux candidats pour remettre leurs offres et ce, même à supposer que ces visites aient effectivement permis de visualiser les schémas hydrauliques présents dans la chaufferie et les différentes sous-stations et de consulter les cahiers de chaufferie de l'année en cours ; qu'ainsi, et quelles qu'aient pu être les compétences et capacités des nouvelles entreprises candidates, l'ensemble des candidats n'ont pas été placés dans les mêmes conditions pour formuler leur offre ; que, par suite, le principe de l'égalité entre les candidats a été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'association de défense des abonnés au chauffage urbain à la requête présentée par la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, que cette dernière et la société SOCCRAM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 16 octobre 2000 du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois autorisant le maire de la commune à signer avec le groupement d'entreprises SOCCRAM-ABP la convention renouvelant pour une durée de vingt ans la délégation du service public du chauffage urbain, ensemble ladite convention ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu non plus, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS le paiement à l'association de défense des abonnés au chauffage urbain (ADAC) qui ne justifie pas de frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'elle demande à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et de la société SOCCRAM sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'association de défense des abonnés au chauffage urbain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 Nos 03PA00325, 03PA00374

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