CETATEXT000007452202 J1XLX2006X11X000000300709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 08/11/2006, 03PA00709, Inédit au recueil Lebon 2006-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA00709 3ème Chambre - Formation A plein contentieux C Mme CARTAL ROSENBLATT M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 et complétée le 17 mars, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Rosenblatt ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à ce que soit annulée la décision implicite par laquelle la Cour des Comptes a refusé de lui accorder une somme totale de 100 millions de dollars telle que réclamée dans sa lettre du 19 août 1997 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme, d'autre part, sa demande tendant à ce que soit annulée la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) a refusé de lui accorder une somme totale de 60 millions de francs telle que réclamée dans sa lettre du 31 janvier 1999 et à ce que ledit centre soit condamné à lui verser la somme de 12 millions de dollars augmentés d'une somme comprise entre 10 et 600 milliards de dollars ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Rosenblatt pour M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 11 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à ce que soit annulée la décision implicite par laquelle la Cour des Comptes a refusé de lui accorder une somme totale de 100 millions de dollars et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme, d'autre part, sa demande tendant à ce que soit annulée la décision implicite par laquelle le Directeur général du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) a refusé de lui accorder une somme totale de 60 millions de francs et à ce que ledit centre soit condamné à lui verser la somme de 12 millions de dollars augmentée d'une somme comprise entre 10 et 600 milliards de dollars ; Considérant en premier lieu, que M. X soutient que les membres de la Cour des Comptes ont commis des fautes dans leurs fonctions de contrôle des activités du Centre national de la recherche scientifique au sein duquel il exerçait les fonctions de chargé de recherches et que le rapport établi le 5 novembre 1990 par le Procureur général près la Cour des Comptes lui a porté préjudice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aux termes de ce rapport, la Cour des Comptes attirait l'attention du centre notamment sur la situation de M. X en lui demandant d'émettre un ordre de reversement à l'encontre de l'intéressé en l'absence de service fait, ainsi qu'il lui appartenait de le faire dans le cadre de son contrôle de la gestion du personnel du C.N.R.S ; que M. X n'apporte aucune preuve de nature à établir que ce rapport aurait été à l'origine des refus qui ont été opposés par la suite à ses demandes d'intégration et d'indemnisation ; que dans ces conditions, M. X n'apporte pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance, d'élément de nature à établir l'existence d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant en deuxième lieu, que M. X demande en outre la réparation des préjudices résultant des fautes de service liées au vol de ses travaux de recherche ainsi que diverses fautes qui auraient été commises par les agents du C.N.R.S., de nature, selon lui, à lui avoir causé un préjudice professionnel, moral et financier ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 2227 du code civil : « L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer », qu'aux termes de l'article 2270-1 dudit code, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : « Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation », qu'enfin, l'article 46 de la loi précitée prévoit que cette prescription décennale, si elle est en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi, est acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur ; que si M. X soutient que le vol de ses travaux de recherche aurait eu lieu en 1965, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, l'action introduite en justice en 1967 ne tendait ni à rechercher la responsabilité du centre pour ces vols allégués, ni à lui réclamer le paiement d'une indemnité pour ce fait et n'a pu en conséquence interrompre la prescription ; que si M. X a introduit un recours en 1997 afin d'obtenir réparation des préjudices résultant des fautes commises par les agents du centre, cette action est intervenue plus de dix ans après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce l'action intentée par le requérant, fondée sur la réclamation préalable faite au C.N.R.S. le 31 janvier 1999, était prescrite ; Considérant d'autre part, que M. X n'apporte à l'appui de ses arguties relatives aux autres fautes qui auraient été commises par des agents du C.N.R.S., aucune précision ni aucun élément de preuve de nature à établir le caractère probant de ses dires ; Considérant enfin, que si M. X fait valoir que la mesure de radiation prise à son encontre le 19 septembre 1989 n'était pas justifiée, il est constant que par un arrêt du 9 septembre 1994, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1990 qui rejetait la demande de l'intéressé dirigée contre ladite décision de radiation ; que l'administration est dès lors fondée à opposer l'autorité de la chose jugée sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 octobre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X le paiement au C.N.R.S de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser au C.N.R.S. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA00709
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.