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04PA02920

CETATEXT000007452205 J1XLX2006X09X000000402920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 septembre 2006, 04PA02920, inédit au recueil Lebon 2006-09-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02920 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CHOUCROY M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée les 4 août et 15 septembre 2004, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Choucroy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser du préjudice né des travaux d'aménagement des infrastructures routières réalisés au droit de son commerce ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 30 000 000 FCFP avec intérêts de droit et capitalisation ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de condamnation de la Polynésie française à l'indemniser du préjudice né des travaux d'aménagement des infrastructures routières réalisés au droit de son commerce ; Sur l'existence d'un préjudice anormal et spécial : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux publics réalisés au cours de l'été 1999 puis de septembre 2000 à la fin de l'année 2002 à l'occasion de l'aménagement du front de mer à Papeete ont consisté en la création d'un souterrain routier ainsi qu'en divers aménagements de la voirie et de la circulation au droit du magasin appartenant à M. X ; que, compte tenu de leur durée étalée de 1999 à 2002, ces travaux, à l'égard desquels les riverains et notamment M. X avaient la qualité de tiers, s'ils n'ont pas fermé l'accès à l'établissement, l'ont toutefois sérieusement perturbé et ont eu une incidence sur l'exploitation du requérant dont une partie de la clientèle habituelle ou potentielle a été détournée du magasin ; que les opérations susmentionnées ont ainsi engendré pour l'intéressé un préjudice revêtant un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que pour justifier de son préjudice, M. X a produit en première instance un document établi par un expert comptable qui fait ressortir une diminution du chiffre d'affaire de l'entreprise depuis l'an 2000 et évalue les pertes d'exploitation à un montant total de 29 260 000 FCP pour l'ensemble de la période ; que contrairement à ce que soutient la Polynésie française qui se prévaut du développement à proximité du commerce de l'intéressé d'une entreprise concurrente, la baisse de l'activité qu'a connu le commerce exploité par M. X n'est pas seulement imputable à des difficultés d'exploitation apparues avant le commencement des travaux de construction dont s'agit mais l'est également aux gênes apportées par l'exécution de ces travaux ; que cependant, le tableau produit par l'intéressé fait apparaître une stagnation de l'activité commerciale dès l'année 1999, alors que les travaux n'ont duré que pendant une courte période de cette année ; qu'en outre, le préjudice de M. X se trouve en partie compensé par l'avantage que lui procure la mise en service du parc de stationnement construit dans le cadre des travaux en cause ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité dont le requérant est fondé à réclamer le paiement à la Polynésie française en en fixant le montant à 10 000 000 FCFP ; que M. X a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 8 juillet 2002, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnité chiffrée ; que les intérêts échus à la date du 8 juillet 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Polynésie française une somme 2 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 165 000 FCFP au titre des frais de même nature exposés par M. X en première instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 11 mai 2004 est annulé. Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. X une somme de 10 000 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002. Les intérêts échus à la date du 8 juillet 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La Polynésie française versera à M. X une somme de 165 000 FCFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA02920

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