CETATEXT000007452211 J1XLX2006X11X000000403735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 04PA03735, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03735 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LABINY M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée pour M. Fathy X, demeurant ..., par Me Labiny ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801605 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, et d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Labiny, pour le requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui était le gérant associé de la SARL Carpaccio, exploitant à Paris un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, de redressements au titre de l'année 1992 en tant que bénéficiaire de revenus distribués consécutifs à la reconstitution de son chiffre d'affaires, à la taxation du solde débiteur du compte courant associé qu'il détenait sur les écritures de cette même société, et enfin résultant de l'absence de déclaration d'avantages en nature que lui servait celle-ci ; que l'imposition de ces revenus distribués est fondée sur les dispositions des articles 109-1-1°, 111 a et 111 c du code général des impôts ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné, ne contestant que les revenus distribués fondés sur les deux premiers articles susmentionnés du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 février 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi demeurant à la charge du contribuable, afférentes aux redressements fondés sur les revenus distribués au titre de l'article 109-1-1° du code général des impôts, à concurrence de la somme de 29 827,11 euros qui demeurait à la charge de M. X pour l'année en litige ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les revenus distribués fondés sur les dispositions de l'article 109-1-1° : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts relatif aux revenus de capitaux mobiliers : « Sont considérés comme revenus distribués : 1. Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; qu'enfin aux termes de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale…, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution… » ; Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992, procèdent notamment de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, de sommes correspondant à des recettes que l'administration a tenu pour dissimulées par la SARL Carpaccio, dont il était le gérant associé à cette époque ; que par suite, le vérificateur a rapporté ces recettes aux bases de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière, et par application des dispositions de l'article 117 du même code, les a déclarées devoir être réputées distribuées à M. X ; qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société, qui sont à l'origine de cette distribution, dès lors que M. X a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant que la SARL Carpaccio, qui exploitait une pizzeria, n'ayant pas contesté les graves irrégularités dont était entachée sa comptabilité, a vu ses recettes reconstituées au moyen de cinq méthodes différentes, à savoir la méthode des vins, des achats de café, de farine et de viande, ainsi que la reconstitution des recettes du bar ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'expertise, M. X ne peut utilement faire valoir que l'administration aurait procédé à une reconstitution de recettes excessivement sommaire ; que par ailleurs, ses allégations devant la cour relatives au caractère manifestement erroné de la reconstitution et radicalement vicié des méthodes retenues par le service, ne sont assorties d'aucune justification de nature à les rendre crédibles ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas proposé de méthode alternative ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués résultant des redressements apportés aux bénéfices de la société ; Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est désigné, par un courrier du 20 décembre 1993, comme bénéficiaire des revenus distribués par la société Carpaccio ; qu'eu égard à la présomption de distribution posée par les dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts, il lui appartient dès lors d'établir qu'il n'a pas appréhendé lesdits revenus ; que celui-ci ne dément pas cette appréhension ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. X des sommes en litige au cours de l'année 1992 ; Sur les revenus distribués fondés sur les dispositions de l'article 111 a : Considérant que M. X soutient que les redressements dont s'agit n'ont pas été suffisamment motivés par le service, qu'ils ne sont pas fondés sur une analyse de la variation du solde du compte courant en question, dont, au surplus, il n'aurait pas été le titulaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... » ; Considérant qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen de la notification de redressements du 17 janvier 2004, que pour motiver le redressement notifié à M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le vérificateur s'est borné à constater qu'au 31 décembre 1992, le susdit compte courant présentait un solde débiteur d'un montant de 91 761,74 F, soit 13 988,99 euros ; qu'aucune autre précision n'a ensuite été apportée par le service à ce sujet ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement s'agissant de ce chef de redressement, au regard des dispositions susmentionnées, doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge du redressement relatif au solde débiteur du compte courant en cause ouvert dans les écritures de la société Carpaccio en tant que revenu distribué au sens de l'article 111 a du code général des impôts au titre de l'année 1992 ; Sur les autres conclusions : Considérant d'une part, que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2004 ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X le remboursement des frais irrépétibles, au demeurant non chiffrés, qu'il soutient avoir exposés ; D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. X décharge du redressement en base de la somme de 91 761,74 F soit 13 988,99 euros, correspondant au solde débiteur au 31 décembre 1992 du compte courant en cause dans les écritures de la société Carpaccio. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 04PA03735
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.