CETATEXT000007452215 J1XLX2006X12X000000301779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/12/2006, 03PA01779, Inédit au recueil Lebon 2006-12-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01779 4ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pré COROUGE RICHARD Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée par télécopie le 30 avril 2003 et confirmée le 6 mai 2003, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Richard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9817920/5 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande de réintégration en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier de Coulommiers ; 2°) d'annuler la décision ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Pierre X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande de réintégration en qualité de praticien hospitalier à temps partiel à compter du 1er mai 1998 formulée le 24 mars 1998 ; qu'à l'appui de sa demande, M. X invoque le bénéfice des dispositions de l'article 39 du décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics selon lequel, à l'expiration du détachement, le praticien intéressé est réintégré dans son poste s'il n'a pas été remplacé, ou, s'il a été remplacé, soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, soit dans un poste de même discipline dans un autre établissement hospitalier ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle » ; Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la délibération en date du 28 septembre 1990, par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Coulommiers, à la demande du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, a décidé la création d'un poste de praticien à temps partiel dans le service de psychiatrie du centre hospitalier, n'a été adoptée que dans le but de permettre « de nommer le docteur X et de le détacher immédiatement à la préfecture de police » ; que cette nomination a ainsi le caractère d'une nomination pour ordre et est nulle et de nul effet ; qu'elle n'a donc pu créer aucun droit au profit de M. X, qui, n'ayant pas été nommé en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier de Coulommiers, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 39 du décret du 29 mars 1985 ; qu'il suit de là que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France. 2 N° 03PA01779
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.