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06PA01507

CETATEXT000007452243 J1XLX2006X10X000000601507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 2 octobre 2006, 06PA01507, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01507 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DESCAMPS Mme Marion VETTRAINO Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour Mme Wenlian X, élisant domicile ...

(75016), par Me Descamps ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415252/8 du 30 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser 22 000 euros de dommages intérêts ; elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en raison de plusieurs omissions à statuer ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; que le retrait de sa carte de résident est illégal dès lors que la communauté de vie avec son époux français n'a cessé que pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu ‘elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et que les seuls membres de sa famille sont ses deux soeurs et son fils , tous en situation régulière sur le territoire français ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué, - les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2004 de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la requérante n'avait pas soulevé en première instance de moyen relatif à sa nationalité , et n'avait pas fait mention de ce qu'elle n'avait plus d'attache familiale en Chine, sa seule famille restante résidant régulièrement sur le territoire français ; que par suite elle ne saurait utilement reprocher au juge de première instance de ne pas avoir posé de question préjudicielle quant à a sa nationalité, ni de ne pas s'être prononcé sur le droit de Mme X à mener une vie familiale normale ; que le moyen tiré de ce que son fils Yubo, mineur à la date de l'arrêté litigieux, menait de brillantes études en France, est inopérant ; qu'il suit de là que le jugement entrepris n'est pas entaché d'omission à statuer ; Au fond : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de la requérante comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées , ledit arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé ; Considérant que Mme X, qui ne conteste pas que la communauté de vie avec M. X a cessé, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que cette absence de communauté de vie avec son époux français, dont elle indique d'ailleurs vouloir désormais divorcer, serait exclusivement imputable à des circonstances matérielles indépendantes de sa volonté et de celle de son mari, à qui elle reproche notamment de faire preuve d'irresponsabilité quant à ses obligations familiales ; qu'ainsi, en retirant la carte de résident de l'intéressée en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux , le préfet de police n'a commis aucune illégalité ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle n'aurait plus aucune attache familiale en Chine et que sa seule famille serait désormais constituée de ses deux soeurs et de son fils étudiant , tous en situation régulière en France, cette circonstance n'est pas suffisante pour faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 juin 2004 ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L.512-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers en France précise que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision… » ; Considérant que Mme X, avant d'introduire son recours , n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur le mérite des prétentions dont s'agit de la requérante ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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