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06PA01520

CETATEXT000007452244 J1XLX2006X10X000000601520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 2 octobre 2006, 06PA01520, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 06PA01520 Satisfaction partielle JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C Mme Marion VETTRAINO Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602503/8 du 22 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Rosa Y... X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Rosa Y... X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnée le 1er septembre 2006 par le président de la Cour à Mme Vettraino, magistrat ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué, - les observations de Me X..., pour Melle Rosada Z... , - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Rosa Y... X, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 2005, de la décision du préfet de police du 20 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mlle Rosa Y... X fait valoir qu'elle vit en France depuis le 10 décembre 2001, qu'elle a eu un premier enfant avec un ressortissant espagnol, avec lequel elle n'a plus de contact, qu'elle est hébergée depuis le mois de janvier 2004 chez un ressortissant colombien, titulaire d'une carte de résident de dix ans, que ce dernier a reconnu son second enfant, que sa mère et sa soeur sont en situation régulière en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Colombie, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec le père de son second enfant est récente, et que ce dernier est marié avec une ressortissante colombienne et père de quatre enfants ; que Mlle Rosa Y... X n'apporte pas la preuve de la régularité du séjour en France de sa mère et de sa soeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que comte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle Rosa Y... X en France, l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 février 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ; que, dès lors la demande présentée par Mlle Rosa Y... X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Rosa Y... X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mlle Rosa Y... X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. N° 06PA01520 3

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