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03PA01010

CETATEXT000007452251 J1XLX2006X11X000000301010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 novembre 2006, 03PA01010, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01010 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIOT TRENNEC M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-01286/01-02579, en date du 19 novembre 2002, du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du maire d'Esbly, le privant, au titre de l'année 1999, du bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, et refusant de supprimer la note et l'appréciation écrite consignées par cette autorité sur sa fiche de notation pour l'année 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Trennec, pour la commune d'Esbly, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, attaché territorial, secrétaire général de la commune d'Esbly, depuis le 7 octobre 1996, a été placé à sa demande en position de détachement de longue durée auprès de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, à compter du 1er octobre 1999 ; qu'il fait appel du jugement en date du 19 novembre 2002 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du maire d'Esbly le privant du bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, au titre de l'année 1999, et refusant de supprimer la note et l'appréciation écrite consignées par cette autorité sur sa fiche de notation pour l'année 2000 ; Sur la décision de refus d'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale au titre de l'année 1999 : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement du Tribunal administratif de Melun tel qu'il a été reçu par M. X, qu'au bas de la page 4, le premier juge a ainsi motivé sa décision concernant le refus d'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale : qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a pu reprocher à d'ailleurs justifier sans erreur manifeste d'appréciation que la note de Monsieur X passe de 16,75 en 1998 à 16/20, sont établis et d'ailleurs pas sérieusement contestés... ; qu'une telle motivation difficilement compréhensible est insuffisante pour rejeter ses conclusions aux fins d'annulation du refus d'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, qui lui a été opposé au titre de l'année 1999, par le maire d'Esbly ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Melun doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X aux fins d'annulation de ce refus ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle (...)/ L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordée au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. » ; Considérant que pour refuser d'accorder à M. .X, un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale au titre de l'année 1999, le maire s'est référé à la diminution de sa note de 16,75 à 16 ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que jusqu'à son départ en détachement intervenu le 1er octobre 1999, l'intéressé avait fait l'objet de bonnes appréciations de la part du maire, et qu'aucun grief n'avait été élevé à son encontre sur sa manière de servir et sa valeur professionnelle ; que, par suite, le maire ne pouvait légalement refuser à M. X l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale au titre de l'année 1999, au seul motif d'une diminution de note fondée elle-même sur des griefs faits au requérant après son départ en détachement ; que, dès lors, ce refus doit être annulé ; Sur le refus de suppression de la note chiffrée et la mention portées par le maire sur la fiche de notation au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme entrant dans le champ d'application des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, il est noté dans le cas d'un détachement de longue durée dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, par le chef du service auprès duquel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à l'autorité territoriale. / Dans le cas d'un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l'autorité territoriale, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé. » ; que l'article 14 du même décret prévoit : « La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, au fonctionnaire détaché, est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa collectivité d'origine, d'une part, et dans la collectivité, l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part. » ; Considérant que M. X, ayant été détaché, à compter du 1er octobre 1999, à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France où il occupe les fonctions d'assistant de vérification, le président de cette juridiction lui a attribué le 15 janvier 2001, au titre de l'année 2000, une note de 17,25 ; que, par application des dispositions précitées, la fiche de notation de l'intéressé a été transmise au maire d'Esbly qui a porté la note de 16,5 avec la mention “agent qui semble avoir trouvé sa voie” ; Considérant, d'une part, que si le maire d'Esbly était en droit de corriger la note de 17,25 attribuée par l'autorité de détachement, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne des notes attribuées aux fonctionnaires communaux du même grade, il ne pouvait, sans erreur de droit, ramener la note de M. X à 16,5 en se référant seulement à la note de 16 qu'il lui avait attribuée au titre de 1999 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du refus du maire de supprimer la note chiffrée de 16,5 qu'il a portée sur la fiche de notation établie au titre de l'année 2000 ; Considérant, d'autre part, que la mention précitée apportée par le maire d'Esbly sur la fiche de notation, n'est pas au nombre des mentions qu'il est interdit à l'administration de porter au dossier d'un agent ; que n'étant pas une appréciation sur la manière de servir de M. X, elle ne fait pas grief à ce dernier, qui dès lors n'est pas fondé à en demander le retrait, quand bien même aucun texte en prévoit que l'autorité de la collectivité d'origine doive accompagner l'opération de correction de note de son agent en détachement de longue durée d'un commentaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du refus du maire de supprimer la mention qu'il a portée sur la fiche de notation établie au titre de l'année 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à la commune d'Esbly au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X aux fins d'annulation des décisions par lesquelles le maire d'Esbly l'a, au titre de l'année 1999, privé de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, et a refusé de retirer la note qu'il a portée sur sa fiche de notation au titre de l'année 2000. Article 2 : Les décisions du maire d'Esbly, privant, au titre de l'année 1999, M. X de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, et refusant de retirer la note portée sur sa fiche de notation au titre de l'année 2000 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Esbly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune d'Esbly. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 N° 03PA01010

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