CETATEXT000007452257 J2XLX1990X02X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/22/CETATEXT000007452257.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1990, 89LY00304, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00304 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Gentot M. Jannin M. Richer Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986, présentée pour la société civile immobilière "Club-Hôtel Cannes-Marina" par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant : - à l'annulation du jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Mandelieu-la Napoule (Alpes-Maritimes), - à la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 : - le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à cet impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1983 la société civile immobilière "Club-Hôtel Cannes-Marina" a été assujettie à la taxe professionnelle à raison de son objet social qui, outre la mise à disposition de locaux en multipropriété au bénéfice de ses associés, prévoit la réalisation de recettes constituées de loyers commerciaux, autres revenus de l'immeuble, frais récupérés auprès de la société, contribution aux charges de chaque associé, ainsi que produits et indemnités de toute nature ; qu'en outre, la société n'établit pas qu'elle n'assurait pas la location de studios auprès de non-associés de la société ; qu'ainsi et alors même qu'elle ne serait pas bénéficiaire, la société ne peut être regardée comme se bornant à gérer un patrimoine privé sans l'exploiter dans des conditions conférant à son activité un caractère professionnel ; Considérant, par ailleurs, que si les associés de la société sont assujettis à la taxe d'habitation, une telle circonstance est sans incidence sur la taxe professionnelle à laquelle la société se trouve assujettie par application des dispositions précitées de l'article 1447 du code ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe professionnelle de l'année 1983 : " -I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnées à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ; - II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.