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04PA03500

CETATEXT000007452309 J1XLX2006X11X000000403500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 novembre 2006, 04PA03500, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03500 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIOT DECHELETTE M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour M. Jacques-Michel X, demeurant ..., par Me Hirsch ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-15179, en date du 22 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prononcée à son encontre le 11 septembre 2002, par le Crédit municipal de Paris, et à ce qu'il ordonne sous astreinte sa réintégration dans son poste d'origine ou dans un poste équivalent, en procédant à la reconstitution de sa carrière, et condamne le Crédit Municipal de Paris à lui verser les sommes de 56 160 euros en réparation de son préjudice économique, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner au Crédit Municipal de Paris de le réintégrer dans son poste de trésorier ou sur un poste équivalent en reconstituant sa carrière, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le Crédit municipal de Paris à lui payer outre la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté en fonction et les revenus qu'il a pu percevoir pendant son éviction irrégulière, laquelle ne saurait être inférieure à 56 160 euros, la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif par M. X ; 5°) de condamner également le Crédit municipal de Paris à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - les observations de Me Gaël Dechelette, pour M. X ; - les observations de Me Gérard Falala, pour le Crédit municipal de Paris ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, recruté par le Crédit municipal de Paris en qualité d'agent non titulaire, par un contrat du 20 mars 1987, renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 31 mai 2001, pour une durée de trois ans, avec les fonctions de trésorier, a été licencié par une décision du 11 septembre 2002, pour suppression de son poste ; que, M. X fait appel du jugement du 22 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de ce licenciement et à ce qu'il soit fait injonction au Crédit municipal de Paris de le réintégrer dans son poste d'origine ou dans un poste équivalent, en procédant à la reconstitution de sa carrière ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le Crédit municipal de Paris : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens (…). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que M. X a présenté dans le délai de recours devant la cour une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire introductif de première instance, mais énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel de M. X n'est pas recevable ; Considérant, en second lieu, que si, à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Paris, M. X ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, par un courrier du 15 avril 2004, demandé au Crédit municipal de Paris qui en a accusé réception le 16 avril suivant, de lui allouer une indemnité ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par cet établissement sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. X a présenté des conclusions dans un nouveau mémoire enregistré le 25 juin 2004 ; que, dès lors, et alors même que le Crédit municipal de Paris a opposé le défaut de décision préalable à la demande initiale de M. X, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ces conclusions additionnelles en indemnisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 septembre 2002 : Considérant qu'il ressort des pièces au dossier et qu'il n'est pas contesté par le Crédit municipal de Paris, que seul le directeur de cet établissement qui avait signé les divers contrats d'engagement de M. X, était compétent pour procéder au licenciement de cet agent, sous réserve de délégations régulièrement accordées ; que, par suite, à défaut pour le Crédit municipal de Paris de justifier d'une telle délégation au profit du chef du service du personnel, signataire de la décision attaquée du 11 septembre 2002, cette décision ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement du 11 septembre 2002, prise à son encontre ainsi que ses conclusions aux fins de réintégration ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'incompétence du signataire de la décision de licenciement litigieuse du 11 septembre 2002 de M. X, comme les autres irrégularités formelles invoquées par ce dernier, n'ont généré pour lui aucun préjudice indemnisable ; que, dès lors, il y a lieu, pour statuer sur ses conclusions aux fins d'indemnisation, d'examiner le bien-fondé du licenciement pour suppression de poste dont il a été l'objet ; Considérant, que M. X, recruté en 1987 par le Crédit municipal de Paris, en qualité d'agent contractuel affecté au service comptabilité, et qui a exercé des fonctions de contrôleur comptable à partir de 1993, a vu son contrat renouvelé le 31 mai 2001, avant l'échéance normale de son précédent contrat, pour exercer les fonctions de trésorier, par le directeur général du Crédit municipal de Paris alors qu'il quittait ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des propres écrits du requérant, qu'à la date de son licenciement, ce dernier, alors âgé de plus de 55 ans, éprouvait quelques réticences à utiliser, dans l'exercice de ses fonctions, le logiciel de l'établissement adapté auxdites fonctions, lui préférant l'usage d'un tableur ordinaire et que, de ce fait, les tâches qu'il accomplissait quotidiennement réellement utiles pour son employeur s'en trouvaient fort réduites ; que la circonstance, à la supposer établie qu'une autre personne de l'établissement, recrutée depuis 1990, et exerçant alors à temps plein les fonctions d'aide comptable, se soit installée dans l'ancien bureau de M. X et ait repris les rares taches utiles de ce dernier, en plus des siennes, ne suffit pas à établir qu'elle l'aurait remplacé dans son emploi qui aurait été ainsi maintenu ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui était en droit de mettre fin à son contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service, a prononcé son licenciement pour des motifs inexacts ou non fondés ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que compte tenu de l'annulation pour vice de forme de la décision de licenciement en date du 11 septembre 2002, prise à l'encontre de M. X, il y a lieu d'ordonner la réintégration juridique, à la date d'effet de cette décision, de M. X dans ses fonctions de trésorier ou sur un poste équivalent, avec reconstitution de sa carrière, jusqu'à l'échéance normale de son contrat, soit le 31 mai 2004 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Crédit municipal de Paris, qui n'est pas pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au Crédit municipal de Paris une somme au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 22 juillet 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. X. Article 2 : La décision susvisée du Crédit municipal de Paris en date du 11 septembre 2002, est annulée. Article 3 : Il est ordonné la réintégration juridique, à la date d'effet de la décision de licenciement du 11 septembre 2002, de M. X, avec reconstitution de sa carrière jusqu'au 31 mai 2004, date de l'échéance normale de son contrat, dans ses fonctions de trésorier ou sur un poste équivalent. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions du Crédit municipal de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques-Michel X et au Crédit municipal de Paris. 2 N°04PA03500

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