CETATEXT000007452311 J1XLX2006X11X000000403666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 30/11/2006, 04PA03666, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03666 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CABINET MINORET-GIBERT Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Minoret-Gibert ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9912424 du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 15 mars 1993 de payer la somme de 146 426 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation qui lui sont réclamées au titre des années 1987 à 1997 soit réduite d'un montant de 38 135, 17 F (soit 5 813,66 euros) ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 813,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la date de paiement indu ; 3°) de condamner de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, l'administration a soulevé en défense un motif de rejet de la demande de M. X reposant sur l'absence de faute de l'administration auquel le requérant a répondu dans son mémoire en réplique ; que, par suite, M. X ne peut soutenir que le tribunal a soulevé d'office l'absence de faute de l'administration ; Sur les conclusions tendant à la réduction de la somme réclamée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (...) » ; que l'article L. 263 du même livre dispose que : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...) Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 43 susvisé : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a poursuivi le recouvrement d'une somme de 213 752, 60 F relative aux cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par M. X au titre des années 1987 à 1997 ; que, le receveur général des finances a notifié le 15 mars 1993 à la société Intertechnies, employeur du contribuable, un avis à tiers détenteur en vertu duquel une somme de 5 813,66 euros (38 135,17 F) a été prélevée sur les salaires d'avril à septembre 1993 de M. X ; que, toutefois, la société Intertechnies, qui a été mise en liquidation judiciaire, n'a pas versé au Trésor la somme ainsi prélevée ; Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'en application de l'article 43 alinéa 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précité, la réception d'un avis à tiers détenteur rend ce dernier personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation et, qu'à la suite des retenues opérées sur son salaire, il n'avait pas à se préoccuper de savoir si l'avis à tiers détenteur avait été ou non suivi d'effet à l'égard du Trésor public ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 pris pour son application que l'effet d'attribution immédiate au profit du saisissant, de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, prévu par l'article 43 de la même loi, n'entraîne pas le paiement immédiat, au créancier, de la somme disponible ; qu'il n'est pas contesté que la notification de l'avis à tiers détenteur en cause n'a pas été suivi d'effet au profit du Trésor ; qu'ainsi, en l'absence de paiement, la créance non fiscale du comptable sur le tiers coexistait avec la dette fiscale du redevable ; que par suite, M. X n'était pas libéré du fait de la mise en cause du tiers détenteur ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 du décret du 31 juillet 1992 susvisé : « Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi » ; que M. X soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la négligence du Trésor public est manifeste car, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 31 juillet 1992, ce dernier n'a pas saisi le juge de l'exécution aux fins de se voir délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la société Intertechnies, alors que le dépôt de bilan de la société est intervenu plus de vingt mois après la notification à cette dernière de l'avis à tiers détenteur ; que, toutefois, s'il est constant que l'administration s'est bornée à adresser le 26 octobre 1993 un courrier à la société Intertechnies lui rappelant les obligations d'un tiers détenteur à la suite de l'avis qui lui avait été adressé le 18 mars 1993, cette circonstance est, en admettant même que l'article 63 du décret du 31 juillet 1992 précité soit applicable en l'espèce, inopérante au regard du bien fondé de l'obligation de payer la somme de 146 426 F qui avait été notifiée au requérant le 15 mars 1993 ; que, par suite, M. X ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de sa requête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03666
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.