CETATEXT000007452328 J1XLX2006X10X000000404028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 04PA04028, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA04028 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP ROUFFIAC, FRONSAC & ASSOCIÉS M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée Compagnie Financière Franco Asiatique de Voyage ( C.F.F.A ), dont le siège est 56 avenue d'Ivry à Paris
(75013), par Me Rouffiac ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0010597/1 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 4 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités les assortissant auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ; Considérant, en premier lieu, que le compte courant possédé par M. X, dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée Compagnie Financière Franco Asiatique de Voyage ( C.F.F.A ), dont il était associé, a été crédité, les 9 décembre 1990 et 14 février 1991, de deux sommes de 199 890 F ; qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe, la réalité du passif social correspondant, la requérante fait valoir que le premier virement dont elle a été bénéficiaire émane d'une société de bourse sise à Hong-Kong, laquelle a agi sur ordre de M. X ; que, toutefois, faute pour l'intéressée de prouver que la dette de la société de bourse envers son associé lui a été transférée, elle ne justifie pas de son passif ; qu'en outre, elle ne fournit aucune explication dans sa requête au sujet du second crédit, censé provenir du Canada ; que c'est en conséquence à bon droit que le vérificateur a rapporté le crédit total de 399 780 F aux résultats de l'exercice concerné ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la société participait, au cours des années en cause, de manière occulte, à des transferts de fonds vers Hong-Kong ; que le service était fondé, au vu des renseignements dont il disposait, à estimer que ces montants représentaient des commissions rémunérant les services rendus à l'occasion de ces transferts, et à les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la contribuable ne saurait, en tout état de cause, exciper de sa comptabilité, laquelle, contrairement à ses observations, ne pouvait être tenue pour régulière ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements adressée le 22 juillet 1993 à la requérante spécifiait le motif du redressement en litige et la mettait à même de formuler, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, ses observations ; qu'en outre, le vérificateur a fait droit sur ce point à la demande de la société requérante en lui communiquant, en annexe à sa réponse aux observations du contribuable, les procès verbaux d'interrogatoire ayant servi à fonder les rappels ; Considérant, enfin, que la notification de redressements adressée le 22 juillet 1993 à la requérante indiquait précisément qu'à défaut pour elle de préciser l'identité des bénéficiaires des redressements regardés comme des revenus distribués, elle serait assujettie à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que cette motivation était suffisante ; qu'en outre, la circonstance que l'identité des bénéficiaires serait présumé connue de l'administration ne s'opposait pas à ce qu'elle adresse une demande sur ce point à la contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 2 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société C.F.F.A. est rejetée. 2 N° 04PA04028