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05PA00059

CETATEXT000007452330 J1XLX2006X10X000000500059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 17 octobre 2006, 05PA00059, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00059 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ BOUTET Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 7 janvier 2005, la requête présentée pour le PREFET DE POLICE, 7-9 boulevard du Palais à Paris

(75195)RP, par Me Boutet ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201562/3 en date du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date des 24 septembre et 4 décembre 2001 refusant à M. Patrice X le renouvellement de son permis de port d'arme en qualité d'agent de sécurité employé à la RATP ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ; Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : « Les agents du service interne de sécurité nommément désignés peuvent être autorisés à porter une arme pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er et à l'occasion desquelles ils sont exposés à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise. L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée : - pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police (…). L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans. Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque » ; Considérant qu'il est constant que M. X a été condamné le 10 mars 1997 par le Tribunal de commerce de Pontoise à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 10 ans pour abus de confiance ; que le PREFET DE POLICE a donc pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'autorisation de port d'arme présentée par la Régie autonome des transports parisiens en faveur de M. X ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le PREFET DE POLICE s'abstenait de fournir aucune indication précise sur les faits ayant donné lieu à cette condamnation et sur les conséquences pouvant en être tirées par l'administration quant à l'exercice des fonctions de M. X à la RAPT pour annuler sa décision en date du 24 septembre 2001, confirmée le 4 décembre 2001 sur recours gracieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre des décisions attaquées ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision refusant de délivrer une autorisation de port d'arme, qui constitue une mesure de police administrative, n'a pas le caractère de sanction ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné une deuxième fois pour des faits ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal de commerce ; Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le refus de port d'arme priverait M. X de son travail à la RATP, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 3 N° 05PA00059

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