CETATEXT000007452337 J1XLX2006X10X000000502629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 2 octobre 2006, 05PA02629, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02629 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CHEMIN Mme Marion VETTRAINO Mme GIRAUDON Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505001/8 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... François X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... François X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué, - les observations de Me Z..., pour M. Y... François X ; - les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... françois X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2004, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M.X a produit en défense quatre certificats médicaux établis par le docteur X..., médecin agréé par la préfecture de police de Paris ; qu'aux termes du certificat en date du 6 mai 2003 , M.X souffrait de douleurs diffuses de la colonne vertébrale et d'une gastroduodénite ; que celui du 29 juillet 2004 , communiqué au médecin-chef de la préfecture pour avis avant intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, fait état de la persistance de douleurs cervicales et lombalgies ainsi que d'une hypertension artérielle bien contrôlée par le Loxen 50 ; que cette hypertension est d'ailleurs la seule affection dont souffre M.Guérou selon les certificats établis les 22 juillet 2005 et 6 mars 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le traitement de l'hypertension artérielle ainsi que des douleurs cervicales et lombalgies dont souffre M. X ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire ;que les certificats susmentionnés ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin-chef de la préfecture de police selon lequel les affections dont souffrait M. X ne rendaient pas nécessaire son maintien sur le territoire français ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de traitement approprié dans le pays de renvoi pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... François X et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 28 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... François X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. N°05PA02629 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.