CETATEXT000007452347 J1XLX2006X11X000000301798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 29/11/2006, 03PA01798, Inédit au recueil Lebon 2006-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01798 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO PIWNICA ET MOLINIE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme EVGENAS Vu I, sous le n° 03PA01798, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2003 et 11 août 2003, présentés pour l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE, dont le siège est 1-3 avenue Ampère Champs sur Marne
(77420), par la SCP Piwnica et Molinié ; l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°00953/4 du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Champs sur Marne du chef de 4 locaux sis 1 et 3 avenue Ampère et 5 et 5 bis rue Nelson Mandela ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu II, sous le n° 03PA02175, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2003 et 11 août 2003, présentés pour l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE, dont le siège est 1-3 avenue Ampère Champs sur Marne
(77420), par la SCP Piwnica et Molinie ; l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02203/4 et 02204/4 en date du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Champs sur Marne du chef de 4 locaux sis 1 et 3 avenue Ampère et 5 et 5 bis rue Nelson Mandela ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE sont dirigées contre deux jugements en date du 24 février et du 10 mars 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge de la taxe d'habitation pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés à usage d'habitation … II. Ne sont pas imposables à la taxe : … 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE a pour objet statutaire de « faciliter l'hébergement des élèves du groupe ESIEE à proximité de leur lieu d'étude » ; que cette association a été assujettie à la taxe d'habitation pour les années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Champs sur Marne à raison des locaux sis 1 et 3 avenue Ampère et 5 et 5 bis rue Nelson Mandela qu'elle loue pour ce faire à des sociétés d'HLM, locaux qu'elle sous-loue à des élèves du groupe ESIEE ; que si l'association, de par ses statuts, son objet social et la composition de ses organes dirigeants, est étroitement liée au groupe ESIEE, les circonstances qu'elle invoque et tirées notamment de ce qu'elle procure aux étudiants un encadrement moral, et met à leur disposition des moyens informatiques leur permettant de travailler dans leur chambre, ne sauraient suffire à établir qu'elle assure, par elle-même une fonction d'éducation ; que par suite, les locaux qu'elle loue à des sociétés d'HLM afin d'assurer l'hébergement des étudiants du groupe ESIEE ne peuvent être regardés comme « destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » au sens du 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'ils ne peuvent par suite pas bénéficier de l'exonération prévue par ce texte ; Considérant que l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE ne saurait se prévaloir, des dispositions d'une instruction du 11 février 1999 du ministre de l'économie exonérant de taxe d'habitation l'ensemble des résidences universitaires gérées par les CROUS, dès lors qu'elle même n'a pas la qualité de CROUS et ne justifie au surplus pas que les conditions dans lesquelles elle met les logements qu'elle loue à la disposition des élèves sont comparables à celles qui prévalent pour les résidences gérées par les CROUS ; que l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE ne saurait en tout état de cause davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 34-I de la loi de finances rectificatives pour 2001, codifié sous le 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts , dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux taxes d'habitation afférentes aux années postérieures à celles objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RESIDENCE AMPERE ESIEE est rejetée. 2 N°03PA01798, 03PA02175