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04PA01254

CETATEXT000007452356 J1XLX2006X11X000000401254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 30/11/2006, 04PA01254, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01254 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée, le 7 avril 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me Sollier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806500/1 en date du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner L'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, - les observations de Me Duguet, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, actionnaire de la société Sogefi, a perçu à ce titre des dividendes pour un montant de 933 984 F, somme qui a été inscrite à son compte courant dans la société le 1er juillet 1994 ; qu'entre le 10 juin et le 19 décembre 1994, il a effectué des prélèvements sur ce compte courant pour un montant total de 450 000 F ; qu'après avoir déclaré la totalité des dividendes distribués au titre de ses revenus de l'année 1994, il a demandé la réduction de son imposition à hauteur de 321 005,84 F en base représentant la fraction de son compte courant dont il soutient qu'elle était indisponible ; que, cependant, il n'établit pas, comme il lui en incombe, dès lors que l'imposition litigieuse a été établie au regard de ses déclarations, qu'après qu'il eut fait, par un acte de libre disposition, abandon de la somme de 500 000 F à la société le 31 décembre 1994, le solde de son compte courant, créditeur à hauteur de 71 169,71 F, aurait été indisponible alors que la trésorerie de la société s'élevait à 170 163,16 F ; que par suite, M. X doit être regardé comme ayant eu la disposition de la totalité des dividendes distribués et déclarés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Henri X est rejetée. 2 N° 04PA01254

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