CETATEXT000007452372 J1XLX2006X09X000000302033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/23/CETATEXT000007452372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 25 septembre 2006, 03PA02033, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02033 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE HERPIN M. Jérome BIARD Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour Mme Y... et M. Z... , agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs François-Nils et Anne-Charlotte, demeurant ..., par Me X... ; les consorts demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100744-6 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à verser les sommes de 100 000 F à Mme , 50 000 F à M. , et 50 000 F à chacun de leurs enfants ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser les sommes de 15 245 euros à Mme , 7 622 euros à M. et 7 622 euros chacun à François-Nils et Anne-Charlotte ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Biard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , née le 8 avril 1909, a été hospitalisée le 29 novembre 1998 à l'hôpital Boucicaut et transférée dans le service d'endocrinologie pour faire le bilan de son diabète ; que dans la nuit du 9 au 10 décembre 1998 elle a fait une chute occasionnant un traumatisme crânien et des plaies frontales droites et à l'arcade sourcilière gauche pour lesquelles des points de suture ont été nécessaires : qu'à la suite de cette chute, elle a développé une cellulite streptococcique de la face qui a nécessité cinq interventions chirurgicales sous anesthésie générale ; que Mme a ensuite été victime d'une escarre sacrée ; qu'elle a été transférée dans un service de moyen séjour à l'hôpital Vaugirard ; qu'elle est décédée des suites de ces infections le 15 juin 1999 ; que les consorts recherchent la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans le décès de Mme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'état de santé de Mme , qui antérieurement à son hospitalisation vivait seule à son domicile et se trouvait dans un bon état général, ne nécessitait pas, dans la nuit du 9 au 10 décembre 1998 où elle ne présentait aucun état particulier d'agitation, la pose de barrières de sécurité sur son lit ; qu'ainsi l'absence de telles barrières n'a pas constitué une faute engageant la responsabilité de l'hôpital Boucicaut ; Considérant en outre qu'il ressort du rapport de l'expert que les plaies présentées par Mme à la suite de sa chute ont permis la pénétration du streptocoque hémolytique dont l'intéressée était porteuse, s'agissant d'un germe localisé normalement dans la gorge et sur la peau ; que dans ces conditions les consorts ne sont pas fondés à soutenir que l'infection dont a été victime Mme révélerait, par elle-même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme la somme de 1 525 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA02033
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.